Rejet 18 septembre 2024
Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 févr. 2025, n° 24VE02774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 septembre 2024, N° 2407571 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans, en l’informant de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2407571 du 18 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. B, représenté par Me Said, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions par lesquelles le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le premier juge a commis une erreur de base légale en considérant que la préfète de l’Essonne pouvait se fonder sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur les stipulations de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant dix ans est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant tunisien né le 14 juin 1991, qui ne précise pas sa date d’entrée en France, a été condamné le 24 novembre 2023 par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Paris à dix-huit mois d’emprisonnement, interdiction de paraître au domicile de la victime et d’entrer en relation avec la victime pendant trois ans, pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par l’arrêté contesté, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans. M. B relève appel du jugement du 18 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si le requérant soutient que le premier juge a entaché sa décision d’une erreur de base légale, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, si l’arrêté contesté mentionne à tort que M. B « ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et n’entre dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles 6 et 7, et 7 bis des accords franco-algérien », alors que la situation de l’intéressé, ressortissant tunisien, ne relève pas de ces stipulations, ce motif surabondant constitue une simple erreur de plume, dès lors que l’arrêté mentionne la nationalité tunisienne de l’intéressé et vise l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. En tout état de cause, l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire est légalement fondée sur les dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les motifs tirés de ce que, d’une part, M. B ne justifie pas d’une entrée et d’un séjour réguliers en France, d’autre part, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. L’erreur de droit alléguée est par suite sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis plusieurs années, qu’il a établi sa résidence habituelle au domicile de son père, que les membres de sa famille résidant sur le territoire national sont tous titulaires de cartes de résident, qu’il entretient avec sa fille, née et scolarisée en France, une relation intense, que son incarcération à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis l’empêche de contribuer à son entretien et à son éducation mais qu’il a chargé son père d’y contribuer le temps de sa détention, qu’il justifie d’une promesse d’embauche, que sa fille ne peut le suivre dans son pays d’origine dès lors qu’elle est née et scolarisée en France et y possède l’ensemble de ses attaches, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a purgé ses peines, que les signalements dont il a fait l’objet n’ont donné lieu à aucune condamnation et que les faits pour lesquels il a été condamné ne représentent pas une menace pour la sécurité nationale. Toutefois, M. B, qui ne précise pas sa date d’entrée en France, a déclaré lors de son audition ne pas vivre en France, avoir des papiers italiens et être venu en France « pour voir la famille ». En détention à la date de l’arrêté contesté, il purgeait une peine d’emprisonnement pour des faits d’une particulière gravité, avait fait l’objet de trois précédentes condamnations pénales à des peines d’emprisonnement le 2 janvier 2013 à quatre mois d’emprisonnement pour rébellion, outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes, détention non autorisée de stupéfiants et soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière, assortie d’une interdiction du territoire français de trois ans, le 29 novembre 2017 à un an d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, récidive, violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et le 20 décembre 2017 à deux mois d’emprisonnement pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, de quatorze signalements pour des faits constitutifs de troubles à l’ordre public et de deux mesures d’éloignement du préfet des Bouches-du-Rhône le 23 février 2016 et de la préfète de l’Essonne le 27 mars 2018. Par ailleurs, il ne précise pas la nationalité de sa fille, ni la situation au regard du séjour de la mère de celle-ci, et ne justifie ni de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de cette enfant, ni même des liens qu’il aurait conservés avec elle. Dans ces conditions, alors même que son comportement ne menace pas la sécurité nationale, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu par la préfète, et qu’il justifie d’une promesse d’embauche, au demeurant postérieure à la date de l’arrêté contesté, en dépit de la présence en France de sa fille et de membres de sa famille, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de l’Essonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 4 février 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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