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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 oct. 2025, n° 24PA02181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 mars 2024, N° 2100924 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… C… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la délibération du 16 décembre 2020 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins du Val-de-Marne a refusé de déférer le docteur A… D… devant la chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France de l’ordre des médecins.
Par un jugement n° 2100924 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme E… C… B… demande à la Cour d’annuler le jugement du 12 mars 2024 du tribunal administratif de Melun.
Mme C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à la régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 751-5 de ce code : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel (…) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative : « (…) la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article
R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. Si le requérant a obtenu la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle et si cet avocat n’a pas produit de mémoire, le juge ne peut, afin d’assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu’il tire de la loi du 10 juillet 1991, rejeter la requête sans avoir préalablement mis l’avocat désigné en demeure d’accomplir, dans un délai qu’il détermine, les diligences qui lui incombent et porté cette carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant.
5. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 12 mars 2024 notifiant à Mme C… B… le jugement du tribunal administratif de Melun dont elle fait appel mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Mme C… B… a introduit sa requête sans avoir recours au ministère d’avocat mais a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 7 mai 2024.
6. Mme C… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 9 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Si Me Pacheco, avocate désignée pour la représenter dans la présente instance, a été mise en demeure par lettre du 12 février 2025, dont elle a accusé réception le même jour à 12h10, de produire un mémoire dans le délai d’un mois, aucun mémoire n’a été déposé devant la Cour dans ce délai ni même à la date de la présente ordonnance. Mme C… B… a été informée par lettre du 21 mai 2025, notifiée par voie postale le 24 mai 2025, de la carence de l’avocat désigné, afin qu’elle soit en mesure de choisir un autre avocat, ce courrier lui demandant d’informer la cour, au plus tard à l’expiration d’un délai de deux mois après la réception de cette lettre, du nom du mandataire qui aura été chargé de la défense de ses intérêts et lui indiquant qu’à défaut d’avoir reçu cette information dans ce dernier délai, la cour rejetterait sa requête comme irrecevable. Toutefois, elle n’a pas régularisé sa requête par le ministère d’un avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C… B….
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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