Rejet 10 novembre 2023
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 24LY00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 novembre 2023, N° 2100950 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2016 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2100950 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. A…, représenté par Me Gradszstejn, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il est résident de la Principauté d’Andorre depuis 2013 où il n’était pas tenu de déposer des déclarations fiscales ;
– il n’était pas domicilié en France en 2016.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Principauté d’Andorre tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion et la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu du 2 avril 2013 ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. C… A… a fait l’objet, en 2018, d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur l’année 2016 après que l’administration a déligenté une procédure de visite et de saisie dans des locaux situés à Saint-Priest-de-Bramant (Puy-de-Dôme) susceptibles d’être occupés par lui et son ancienne compagne, Mme B… D…, en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. A l’issue de ce contrôle, l’intéressé a été assujetti, au titre de l’année 2016, à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu résultant de la taxation d’une plus-value de cession de parts sociales, de la réintégration dans son revenu imposable de salaires et dividendes non déclarés, de revenus distribués occultes et de revenus d’origine indéterminée taxés d’office. M. A… relève appel du jugement du 10 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de décharge de ce complément d’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux corrélativement mis à sa charge et des pénalités correspondantes.
3. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
4. Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus (…) ». Aux termes de l’article 4 B du même code : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (…) ». Pour l’application des dispositions précitées du a du 1 de l’article 4 B, le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… a souscrit, pour l’imposition des revenus de l’année 2016, une déclaration d’ensemble faisant état d’un revenu brut global de 34 257 euros dans laquelle il a indiqué être domicilié à Saint-Priest-de-Bramant (Puy-de-Dôme) à la date du 1er janvier 2016, s’être séparé de Mme B… D…, le 3 novembre 2016, date de la dissolution du pacte civil de solidarité, et être parent isolé en tant que père de trois enfants mineurs. Si M. A… affirme qu’il ne disposait plus d’une résidence en France depuis la séparation du couple intervenue le 2 juillet 2013, il n’établit pas que le domicile qu’il a lui-même déclaré à Saint-Priest-de-Bramant n’était pas le lieu où il habitait normalement et avait le centre de ses intérêts familiaux en se bornant à produire des certificats de résidence fiscale délivrés par les autorités de la Principauté d’Andorre portant sur les années 2015 et 2016. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant eu son foyer en France, au sens du a) du 1 de l’article 4 B précité du code général des impôts, au cours de l’année en litige. Par suite, M. A… était, sauf stipulation contraire de la convention fiscale franco-andorrane, passible, au titre de l’année en cause, de l’impôt sur le revenu en France sur le fondement des dispositions précitées des articles 4 A et 4 B du code.
6. Aux termes de l’article 1er de la convention fiscale conclue le 2 avril 2013 entre la France et la Principauté d’Andorre : « La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou de chacun des deux Etats ». Aux termes de l’article 4 de la convention : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation en vigueur de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses collectivités territoriales et aux personnes morales de droit public de cet Etat ou de ses collectivités territoriales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. / 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :/ a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; / b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ; / c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité (…) ».
7. Si M. A… soutient qu’il avait la qualité de résident de la Principauté d’Andorre en 2016 et produit, pour en justifier, un certificat de résidence fiscal délivré par les autorités de la Principauté d’Andorre portant sur cette année, il n’établit ni même n’allègue avoir été assujetti à l’impôt à Andorre en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue de sorte qu’il ne peut être regardé comme ayant eu la qualité de résident la Principauté d’Andorre au cours de l’année d’imposition en litige. Il suit de là que c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article 4 B du code général des impôts qu’il a été soumis à l’impôt sur le revenu en France.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de de mise à la charge de l’Etat des frais liés à l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Lyon, le 29 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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