Rejet 11 mars 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 avr. 2026, n° 25MA01614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 11 mars 2025, N° 2500760 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 19 décembre 2024 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et ordonnant son assignation à résidence.
Par un jugement n° 2500760 du 11 mars 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A…, représenté par Me Carmier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 mars 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et a ordonné son assignation à résidence pour un durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Carmier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de retour :
les décisions sont illégales par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision ordonnant une assignation à domicile :
la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’ensemble des décisions précitées.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant le renouvellement d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et ordonnant son assignation à résidence, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués en première instance.
Sur le bien-fondé du jugement :
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de fait allégués par le requérant, a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, en relevant notamment les conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire, l’absence de liens personnels et familiaux en France ainsi que les nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… est un ressortissant tunisien né en 1965 à Cannes. Le requérant s’est vu délivrer deux cartes de résident entre 1984 et 2004 puis, à partir de 2005 jusqu’en 2022, quinze cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale. Si M. A… se prévaut de la présence régulière sur le territoire de son père et de ses quatre sœurs ainsi que celle de son fils né le 17 novembre 1993, dont il a reconnu la paternité le 13 février 2003, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé entretiendrait des liens avec ses proches. En outre, par la production d’un seul contrat d’électricité en date du 10 décembre 2024, l’intéressé ne saurait être regardé comme justifiant d’une communauté de vie avec une ressortissante philippine. Par ailleurs, si M. A… bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 19 novembre 2019 et que ce dernier a été ouvrier en 1994 et chauffeur routier en 2004, 2005 et 2023, le requérant ne témoigne pas d’une insertion socio-professionnelle stable et pérenne. En outre, comme exposé par le magistrat désigné du tribunal administratif au point 13 de son jugement, M. A… a fait l’objet de 21 condamnations pénales entre 1985 et 2024, dont certaines pour des faits graves de viol commis sur un mineur, d’apologie publique du terrorisme, d’agression sexuelle ou encore de violence sur mineur, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes a qualifié son comportement de menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale par rapport en vue desquels il a été pris. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que dans le cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent. Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, M. A… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les conclusions relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, à l’appui des conclusions formées à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, doit, en conséquence, être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, à l’appui des conclusions formées à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire, doit, en conséquence, être écarté.
En second lieu, s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été précédemment invoqué par M. A… dans les mêmes termes en première instance, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif aux points 18, 19 et 20 de son jugement.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision ordonnant une assignation à résidence :
Dès lors que l’ensemble des décision précitées ne sont pas illégales, le moyen tiré de l’exception d’illégalité, invoqué à l’appui des conclusions formées à l’encontre de la décision ordonnant l’assignation à résidence de M. A…, doit, en conséquence, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à Me Carmier.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 30 avril 2026.
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