Non-lieu à statuer 17 décembre 2025
Annulation 4 février 2026
Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 avr. 2026, n° 26PA00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2025, N° 2524168/1-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2524168/1-1 du 17 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Orhant, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 30 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour mention « salarié » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance : rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A…, de nationalité guinéenne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. M. A… relève appel du jugement du 17 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Il ne développe, toutefois, au soutien de ces moyens aucun argument de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal aux points 2 et 3 de son jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2018, de son insertion professionnelle, de son intégration sociale et son apprentissage du français. Toutefois, alors même que le requérant exerce une activité professionnelle en tant que manœuvre en menuiserie, au sein de la même société depuis 2024, a travaillé avec la même qualification au sein d’une autre société à compter de 2022, et produit, à cet égard, des bulletins de paie à partir de février 2022 jusqu’à la date de la décision attaquée, ces circonstances ne sauraient constituer à elles seules des motifs d’admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, si le requérant se prévaut du soutien apporté par son employeur, il ne conteste pas être sans charge de famille en France, et ne fait état d’aucun lien personnel sur le territoire, de sorte qu’il n’établit pas qu’il ne pourrait pas poursuivre sa vie personnelle dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, en considérant que l’admission au séjour de M. A… ne relevait pas de considérations humanitaires ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 avril 2026
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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