Annulation 3 avril 2025
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 25PA02231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2025, N° 2425952/5 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2425952/5 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2025, M. A…, représenté par Me Martin Hamidi, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, notamment familiale et de santé.
Par une décision du 20 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 18 août 1980, déclare être entré en France le 14 avril 2023. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… relève appel du jugement du 3 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 20 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ces conclusions étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. Il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A…, notamment son état de santé, ne se serait pas livré à un examen complet, réel et sérieux de sa situation. Cette décision mentionne, notamment, que M. A… a vu sa demande de protection internationale rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile, qu’il ne justifie d’aucun motif exceptionnel ou humanitaire et que compte tenu de sa situation familiale et personnelle, la décision attaquée n’y porte pas une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête d’appel de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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