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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mai 2026, n° 25VE03701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 novembre 2025, N° 2517858 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler ; d’une part ; l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2517858 du 5 novembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 9 décembre 2025 et le 13 avril 2026, M. B…, représenté par Me Hanau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est disproportionnée ;
- la décision portant assignation à résidence est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 24 juillet 2006, qui déclare être entré en France en 2019 muni d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, a été interpellé le 24 septembre 2025 lors d’un contrôle d’identité pour vérification du droit de séjour. Par les arrêtés contestés du 25 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 5 novembre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…)2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré (…) s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. B… et, en particulier, son droit au séjour au regard de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il a mentionné, outre ses dates de naissance, d’entrée en France et sa nationalité, qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa et qu’il est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, si M. B… se prévaut d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a déposée le 10 juin 2024, en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut se prévaloir d’aucun droit au séjour, dès lors que ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre, mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour de l’étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’absence de vérification du droit au séjour de l’intéressé et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
En deuxième lieu, la seule circonstance que le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français alors que celui-ci avait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour ne saurait établir, à elle seule, un détournement de pouvoir ou de procédure ou une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
Il est constant que la durée de validité du passeport de M. B… a expiré le 10 juin 2025. Dès lors, M. B… n’étant pas en mesure de justifier d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, le préfet du Val-d’Oise pouvait légalement, pour ce seul motif, lui refuser un délai de départ volontaire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France, de la présence de sa famille et de sa scolarité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les parents, la sœur majeure de M. B…, et lui-même sont entrés irrégulièrement en France et sont dépourvus de titre de séjour, et que la famille est hébergée par les dispositifs d’urgence. Célibataire, sans charge de famille, l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de treize ans. Par ailleurs, il ressort de l’extrait du fichier automatisé des empreintes digitales que M. B… a fait l’objet de deux signalements pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes, d’extorsion commise avec une arme et de violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à huit jours, commis le 17 décembre 2021, et de recel d’un bien provenant d’un vol, le 16 juillet 2025. Dans ces circonstances, alors même que M. B… a été scolarisé en France depuis septembre 2019, a obtenu un baccalauréat technologique à la session 2025 et poursuit ses études en BTS, en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de la décision de refus de délai de départ, ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France, à sa situation familiale et aux signalements dont il a fait l’objet, en assortissant l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, les moyens tirés de la disproportion et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision portant assignation à résidence ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 5 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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