Rejet 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1er juin 2023, n° 22BX02926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX02926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 novembre 2021, N° 2104659 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 27 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2104659 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté de la préfète de la Gironde du 27 août 2021 en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A, représenté par Me Sirol, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 novembre 2021 en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2021 de la préfète de la Gironde en tant qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente dès lors que la délégation n’a pas été notifiée et que les personnes qui précèdent le signataire de l’acte dans la chaine de délégation n’étaient ni empêchées ni absentes ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— la décision portant refus de délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de son intégration professionnelle et en particulier d’une promesse d’embauche avec un contrat de travail à durée indéterminée ; en outre, pour bénéficier des dispositions précitées, il est exempté de la production d’un visa de long séjour, en application de l’article L. 412-2 6° du même code ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, qu’il justifie de son intégration sociale depuis quatre ans et qu’il n’a plus de liens avec son pays d’origine ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/025928 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 mars 2023.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant guinéen, déclare être entré en France en 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 juin 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 octobre 2019. Le 8 avril 2021, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié ou son admission au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 27 août 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a rejeté le surplus de la demande d’annulation de M. A. Ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa demande.
3. En premier lieu, ainsi que l’a à juste titre relevé le tribunal, la préfète de la Gironde a donné, par un arrêté du 5 mai 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2021-086 du même jour qui n’avait pas à être notifié, délégation à M. Christophe Noël du Payrat, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, requêtes, mémoires, correspondances et documents concernant les attributions de l’État dans le département de la Gironde », à l’exception de trois catégories d’actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient le requérant en appel, il appartient à la partie contestant la compétence du signataire d’un acte d’établir que les premiers délégataires n’étaient ni absents ni empêchés lors de la signature de cet acte. Or, M. A n’établit pas que les personnes figurant avant M. Christophe Noël du Payrat dans la chaîne de délégation n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la signature de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et par ceux précédemment exposés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 412-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : () 6° La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale " délivrée sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-2 ; () ".
5. M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au soutien duquel il fait valoir qu’il est exempté de la production du visa de long séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 412-2 6° du même code. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que l’autorité préfectorale a seulement opposé l’exigence d’un visa de long séjour à la demande présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions du 6° de l’article L. 412-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, si l’intéressé soutient que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il justifie d’un contrat de travail en cours de validité et qu’il n’a jamais été condamné pour les faits de tentative de viol et d’agression sexuelle pour lesquels il a été poursuivi, il ressort des termes de la décision litigieuse que l’admission au séjour de M. A au titre de son activité salariée a été refusée au motif tiré notamment de ce que l’intéressé ne justifiait pas être en possession d’un visa de long séjour. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il résulte de l’instruction que la préfète de la Gironde aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 1er juin 2023
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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