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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 janv. 2026, n° 25VE02780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2513320 du 13 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Suchy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était pas territorialement compétent, dès lors qu’il réside dans le département des Yvelines ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, ressortissant marocain né le 17 juillet 1992, entré en France muni d’un visa de long séjour le 7 septembre 2020, a été interpellé le 18 juillet 2025 et retenu pour vérification de son droit au séjour. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. M. B… relève appel du jugement du 13 août 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, M. B… ne soutient pas utilement que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit.
En deuxième lieu, le préfet qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné est territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français. L’irrégularité du séjour de M. B… ayant été constatée à Pontoise (95), le préfet du département du Val-d’Oise était compétent pour lui faire obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; (…) ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France muni du visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 13 août 2020 au 13 août 2021, suite à son mariage célébré le 14 novembre 2019 au Maroc, avec une ressortissante française. Sa demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a toutefois été rejetée par un arrêté du 30 janvier 2023 du préfet des Yvelines, au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Les recours formés par l’intéressé contre cette décision ont été rejetés par un jugement du 3 juillet 2023 du tribunal administratif de Versailles et un arrêt du 8 avril 2025 de la cour administrative d’appel de Versailles. En se bornant à produire une facture de loyer et une attestation de fourniture d’énergie pour un logement au nom de lui-même et de son épouse, M. B… ne justifie pas de la réalité de sa communauté de vie avec celle-ci, alors qu’il a condamné le 21 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Versailles à dix mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur la personne de son épouse et qu’il a été poursuivi pour des faits de même nature commis le 4 avril 2022 et entre le 2 mai et le 18 juin 2024. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que cette circonstance fait obstacle à son éloignement.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de l’arrêté du 30 janvier 2023 du préfet des Yvelines lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, et du rejet du recours formé contre ces décisions. En outre, ainsi qu’il a été dit, il a été condamné et poursuivi pour des faits de violence envers son épouse. Il ne prévaut pas d’autre attache familiale en France, tandis qu’il n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Il exerce une activité non autorisée de chauffeur de bus. Dans ces circonstances, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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