Rejet 7 mai 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25PA02929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 mai 2025, N° 2312889 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2312889 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A…, représenté par Me Bogliari, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 mai 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, de nationalité srilankaise, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 7 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, le moyen qu’il avait invoqué en première instance et tiré du défaut d’examen complet et sérieux de sa situation. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Melun au point 2 de son jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
En l’espèce, M. A…, qui soutient résider en France depuis janvier 2019, se prévaut de son insertion professionnelle. À cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’il a été employé en qualité de commis boulanger d’octobre 2020 à novembre 2022, puis de préparateur en restauration de février à septembre 2023, sous couvert de contrats de travail à durée indéterminée, et qu’il bénéficie d’une demande d’autorisation de travail. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de son insertion professionnelle, M. A… ne justifie pas de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, M. A… soutient que le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu’il ne mentionne pas, dans son arrêté, l’expérience professionnelle de l’intéressé en qualité de commis boulanger. Toutefois, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait transmis au préfet les pièces relatives à son insertion professionnelle pour les années 2020 à 2022 et, au demeurant, il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet aurait également refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour s’il avait estimé que M. A… justifiait d’une insertion professionnelle durant ces années. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 14 novembre 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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