Annulation 1 février 2024
Réformation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 17 oct. 2025, n° 24DA00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 1 février 2024, N° 2103703 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407144 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent Delahaye |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B…, représenté par Me Chapelle, a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris lui a refusé la restitution de son ordinateur et de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2103703 du 1er février 2024, le tribunal administratif d’Amiens a annulé cette décision du 28 juin 2021 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, Me Juliette Chapelle demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 080 euros à lui verser sur le fondement de ces mêmes dispositions au titre de la procédure de première instance.
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, alors incarcéré au centre pénitentiaire sud-francilien avant son transfert dans celui de Laon, a sollicité le 24 mai 2021, la restitution de son ordinateur. Par une décision du 28 juin 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé de faire droit à sa demande. M. B… a saisi le 10 novembre 2021 le tribunal administratif d’Amiens d’une requête tendant à l’annulation de cette décision et à la mise à la charge de l’État de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre cette même somme à la charge de l’État sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 1er février 2024, le tribunal administratif d’Amiens a annulé cette décision du 28 juin 2021 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Son conseil, Me Chapelle, relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’État, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à lui verser en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficiait M. B… pour cette instance.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État (…) ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge d’une personne qui n’est ni tenue aux dépens, ni la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elles reconnaissent à la juridiction le pouvoir d’apprécier, compte tenu de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée, s’il y a lieu ou non de condamner cette partie à payer à l’autre partie la totalité ou une fraction des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens, et ne confèrent ainsi à la partie qui demande à en bénéficier aucun droit à en obtenir l’application en sa faveur.
Par son action contentieuse, M. B… a obtenu, du tribunal administratif d’Amiens, l’annulation de la décision du 28 juin 2021 qu’il contestait et l’État a eu, dans cette instance, la qualité de partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, son conseil, Me Chapelle est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses conclusions propres présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dès lors, sous réserve que Me Chapelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, au titre de la procédure de première instance, le versement à Me Chapelle de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais liés au litige :
Me Chapelle, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, n’indique pas la nature des frais mentionnés à l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’elle aurait exposés. Dès lors, les conclusions tendant au versement à son profit de la somme de 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Chapelle en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Chapelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle au titre de l’instance n° 2103703 devant le tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : Le jugement n° 2103703 du 1er février 2024 du tribunal administratif d’Amiens est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Juliette Chapelle et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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