Rejet 30 décembre 2024
Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 14 oct. 2025, n° 25BX00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 30 décembre 2024, N° 2302290 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398130 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant refus de séjour.
Par un jugement n° 2302290 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I/ Par une requête enregistrée le 27 février 2025, sous le n° 25BX00564, M. A…, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 décembre 2024 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu’il ne fait pas mention, dans ses visas, de la note en délibéré qu’il a produite ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet s’est borné à relever qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 pour rejeter sa demande d’admission au séjour au titre du travail ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2025 à 12 heures.
Un mémoire du préfet des Pyrénées-Atlantiques a été enregistré le 5 septembre 2025.
II/ Par une requête enregistrée le 27 février 2025, sous le n° 25BX00565 M. A…, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 30 décembre 2024 du tribunal administratif de Pau.
Il soutient qu’au regard de ses écritures d’appel au fond, les conditions du sursis à exécution sont satisfaites.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2025 à 12 heures.
Un mémoire du préfet des Pyrénées-Atlantiques a été enregistré le 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nicolas Normand,
et les observations de Me Sanchez-Rodriguez représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né en 2002 à Siguiri (Guinée) est entré sur le territoire français en avril 2019, selon ses déclarations. Par une décision du 8 octobre 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… n’a pas exécuté cette mesure et a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 23 avril 2023. Par une décision du 18août 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d’admission au séjour. M. A… relève appel du jugement du 30 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Il demande également le sursis à exécution de ce jugement.
Les requêtes enregistrées respectivement sous les nos 25BX00564 et 25BX00565, sont dirigées contre le même jugement, concernent les mêmes parties. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative relatif aux mentions obligatoires de la décision juridictionnelle : « (…) Mention est (également) faite d’une note en délibéré (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A… a produit une note en délibéré enregistrée le 18 décembre 2024 par le greffe du tribunal administratif de Pau. Ainsi que le fait valoir M. A…, cette note en délibéré n’a pas été visée par le tribunal administratif et il est dès lors fondé à soutenir que le jugement du 30 décembre 2024 est entaché d’irrégularité et doit être annulé. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de se prononcer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur la demande de M. A… devant le tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 août 2023 :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué qui indique que M. A… a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne ses conditions d’entrée et de séjour en France et notamment qu’il est célibataire, sans enfant, sans famille proche sur le territoire français et ne bénéficie pas d’un emploi régulier et continu. Cet arrêté en déduit que M. A… ne répond pas aux critères précisés par la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour présentées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ni au critère de l’ancienneté et de l’intensité des liens personnels en France. L’arrêté précise encore que les éléments du dossier ne sont pas de nature à justifier une admission au séjour fondée sur des motifs exceptionnels notamment de vulnérabilité ou de considérations humanitaires. Le préfet, qui a précisé les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé, n’avait pas l’obligation de faire état de tous les éléments de sa situation et notamment les éléments de sa scolarité, ses bulletins scolaires, son certificat d’aptitude professionnelle spécialité « métiers du plâtre et de l’isolation » et ses contrats de mission temporaire. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. A… doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale» répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention «salarié» ou «travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-l laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
8. D’une part, contrairement à ce que soutient M. A…, l’arrêté attaqué ne se borne pas, pour rejeter sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention «salarié» pour des motifs exceptionnels, à indiquer qu’il ne remplit pas les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour présentées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière puisqu’il énonce que la demande de M. A… a fait l’objet d’un examen attentif tant au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que de cette circulaire et que les éléments du dossier ne sont pas de nature à justifier une admission au séjour fondée sur des motifs exceptionnels notamment de vulnérabilité ou de considérations humanitaires. L’arrêté n’est donc pas entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu en situation irrégulière en France depuis 4 ans en dépit d’une obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 8 octobre 2019. A supposer même que M. A… fût mineur à la date à laquelle cette première décision d’éloignement a été édictée, celle-ci ne constitue pas, contrairement à ce qu’il fait valoir, la base légale de la décision attaquée. Au demeurant, une exception d’illégalité soulevée à l’encontre de cette décision individuelle ne serait pas recevable en ce qu’elle présente un caractère définitif. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant à charge, ne dispose d’aucune attache familiale sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu de liens personnels dans son pays d’origine. Par ailleurs, si M. A… a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « métiers du plâtre et de l’isolation » au cours des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, produit des bulletins scolaires démontrent son sérieux et son implication dans cette formation, justifie de contrats de missions temporaires sur les années 2020 à 2022 ainsi que d’un certificat préalable à l’embauche et d’une demande d’autorisation de travail pour l’obtention d’un contrat à durée indéterminée établis les 2 janvier et 5 février 2023, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une intégration professionnelle particulière sur le territoire français. Le requérant ne justifie pas davantage qu’au regard de ses qualifications et des caractéristiques de l’emploi de « travaux de plâtrerie » pour lequel il a été recruté en 2023, ces circonstances justifient la délivrance d’un titre de séjour pour des motifs exceptionnels. Il résulte de l’ensemble des circonstances susmentionnées que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… ne répondait pas à des considérations humanitaires ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté en toutes ses branches.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
Sur la demande de sursis à exécution :
12. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions de M. A…, sa requête aux fins de sursis à exécution est devenue sans objet.
décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25BX00565.
Article 2 : Le jugement n° 2302290 du 30 décembre 2024 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente de chambre,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas Normand
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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