Rejet 18 avril 2024
Annulation 20 novembre 2024
Annulation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 20 nov. 2024, n° 24BX01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 avril 2024, N° 2402242 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement no 2402242 du 18 avril 2024 notifié à l’administration le même jour, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête enregistrée le 17 juin 2024 sous le n° 24BX01486, Mme A, représentée par Me Atger, demande à la cour :
1°)de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 18 avril 2024 ;
3°)d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 du préfet de la Gironde ;
4°)d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros « hors taxe » à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
— contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, le moyen soulevé en première instance tiré de la méconnaissance de l’article 4 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 n’est pas inopérant ;
— l’arrêté en litige a méconnu l’article 5 du règlement Dublin dès lors que si, comme l’affirme l’administration, la même personne a conduit les entretiens prévu à cet article pour elle-même et son époux, la dactylographie des signatures est différente ; il y a donc un doute sur l’identité de la personne qui a effectivement conduit un des deux entretiens ;
— l’arrêté en litige a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que des membres de sa famille vivent régulièrement en France, dont deux de ses frères, l’un de ses beaux-frères ayant par ailleurs obtenu le statut de réfugié ; dans ces conditions, sa situation nécessitait la mise en œuvre de la clause de souveraineté énoncée à l’article 17 du règlement précité.
Par une décision no 2024/001275 du 28 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête enregistrée le 17 juin 2024 sous le n° 24BX01487, Mme A, représentée par Me Atger, demande à la cour :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2402240 du tribunal administratif de Bordeaux du 18 avril 2024 et de l’arrêté du 18 mars 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros « hors taxe » à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que les moyens, repris dans les mêmes termes, exposés dans la requête
n° 24BX001486 apparaissent sérieux en l’état de l’instruction et que ce jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables dès lors que son transfert en Allemagne, lequel peut intervenir à tout moment, n’est pas légalement fondé.
Par une décision no 2024/001276 du 28 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du
26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : ( ) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Mme A, née en Turquie en 2002, est entrée le 25 décembre 2023 en France, et a déposé le 16 janvier 2024 une demande d’asile auprès de la préfecture de la Gironde. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’elle avait précédemment sollicité une demande similaire en Allemagne le 26 septembre 2023. Après avoir saisi le 28 février 2024 les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge de la demande d’asile de Mme A et obtenu leur accord explicite le 1er mars 2024 sur cette demande, en application de l’article 22 du règlement Dublin et sur la base de l’article 18-1 b du même règlement, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 18 mars 2024, a décidé de transférer l’intéressée aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par la requête n° 24BX01486, Mme A relève appel du jugement du 18 avril 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et demande, par la requête
n° 24BX01487, le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les nos 24BX01486 et 24BX01487 concernent les mêmes décisions et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du
28 mai 2024, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les autres conclusions :
5. Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l’administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai, qui peut cependant être prorogé pour une durée de dix-mois en cas de fuite de l’intéressé. L’expiration de ce délai éventuellement prorogé a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de Mme A aux autorités allemandes est intervenu moins de six mois après la décision d’accord explicite du 1er mars 2024 de ces autorités sur la demande de reprise en charge de la demande d’asile de l’intéressée, formulée le 28 février 2024, dans le délai d’exécution du transfert fixé par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 visé ci-dessus. Ce délai a toutefois été interrompu par l’introduction, par Mme A, du recours qu’elle a présenté contre cette décision sur le fondement de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de la Gironde, le 18 avril 2024, du jugement rendu le même jour par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande. Le préfet de la Gironde n’a pas répondu à ce jour aux courriers du 10 octobre 2024 envoyés par le greffe de la cour l’invitant à produire, dans le délai d’un mois, toutes pièces et informations afférentes à l’exécution de l’arrêté de transfert ou de la prolongation du délai d’exécution de ce transfert après la lecture du jugement du tribunal administratif. Il ne ressort dans ces conditions d’aucune pièce du dossier que l’arrêté en litige aurait été exécuté dans le délai prévu par le règlement Dublin ou que ce délai aurait été prorogé en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 de ce même règlement. Ainsi, la France est devenue responsable de l’examen de la demande de protection internationale de Mme A à la date du
18 octobre 2024. Par suite, la décision de transfert étant devenue caduque postérieurement à l’introduction de la requête d’appel et ne pouvant plus être légalement exécutée, les conclusions à fin d’annulation de Mme A sont devenues sans objet.
7. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les autorités françaises sont devenues responsables de l’examen de la demande d’asile de Mme A au plus tard à compter du 18 octobre 2024. Cette responsabilité découle cependant de la seule expiration du délai fixé par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La présente ordonnance qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation n’implique par elle-même aucune mesure d’exécution au sens des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A.
8. La présente ordonnance, laquelle statue sur la requête de Mme A à fin d’annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 18 avril 2024, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, non plus que sur celles à fin d’annulation ainsi que celles tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du
18 avril 2024 .
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2024.
Luc Derepas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Nos 24BX01486, 24BX01487
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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