Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 24VE01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01118 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 22 mars 1960, est entrée en France le 27 avril 2023 et s’est présentée auprès de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Tours le 3 juillet 2023 pour obtenir un rendez-vous afin d’enregistrer une demande d’asile. Un rendez-vous avait été fixé au 6 juillet 2023 que Mme A n’a pu honorer. Ayant pu obtenir un nouveau rendez-vous le 11 septembre 2023, sa demande d’asile a été enregistrée le lendemain, 12 septembre 2023. Par une décision du directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 12 septembre 2023, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé, pour tardiveté de la demande d’asile, décision confirmée le 16 novembre 2023 après recours administratif préalable de la requérante. Mme A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 12 septembre 2023 du directeur général de l’OFII. Elle demande l’annulation de l’ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans qui a rejeté sa requête pour tardiveté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande () ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a répondu explicitement au recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme A par un courrier du 16 novembre 2023. Cette décision, qui contenait l’indication des voies et délais de recours, a été notifiée par lettre recommandée à l’intéressée qui en a accusé réception le 20 novembre 2023, ainsi qu’il en est attesté par l’avis de réception qu’elle produit à l’appui de sa requête. Une demande d’aide juridictionnelle a été adressée par Mme A au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Orléans le 2 janvier 2024, dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la réponse de l’OFII. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 février 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, avec pour effet de faire à nouveau courir le délai à compter de cette date de notification. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 20 mars 2024, soit avant l’expiration du délai prorogé conformément à l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 précité, n’était pas tardive. Il suit de là que Mme A est fondée à soutenir que sa requête présentée devant le tribunal administratif n’était pas irrecevable. Par suite, l’ordonnance attaquée doit être annulée.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif d’Orléans.
Sur la légalité de la décision du directeur général de l’OFII du 16 novembre 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants :/ 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ;/ 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été refusé à la requérante par le directeur général de l’OFII au motif qu’étant entrée sur le territoire français le 27 avril 2023, elle n’a sollicité sa demande d’asile qu’au-delà du délai de 90 jours prévu par l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 12 septembre 2023, date de l’enregistrement de cette demande. Mme A soutient qu’elle aurait présenté une demande d’asile à la SPADA de Tours le 3 juillet 2023. Toutefois, à cette date, elle n’a obtenu qu’un rendez-vous fixé au 6 juillet 2023 pour faire pré-enregistrer sa demande d’asile. N’ayant pu se rendre le 6 juillet 2023 à ce rendez-vous, ce n’est que le 12 septembre 2023 qu’elle a pu faire enregistrer sa demande d’asile, au-delà du délai de 90 jours fixé par le 4° de l’article L. 551-15 précité.
7. Mme A soutient qu’elle n’a pu honorer le rendez-vous prévu initialement le 6 juillet 2023 en raison de son état de santé, ce qui constitue un motif légitime, prévu au 4° de l’article L. 551-15 précité, de sorte que sa demande enregistrée le 12 septembre 2023 ne peut être regardée comme tardive.
8. Mme A fait ainsi état d’une hypertension artérielle et du traitement médical dont elle bénéficie pour réguler cette hypertension ainsi que de vertiges ou d’étourdissements ou encore de violents maux de tête qui l’ont, selon elle, empêchée de se déplacer pour le rendez-vous du 6 juillet 2023. Toutefois, elle se borne à faire état d’attestations médicales sur son hypertension et ne produit aucun document médical circonstancié permettant de justifier que son état de santé était tel qu’il ne lui permettait pas de se déplacer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 551-15, L. 531-27, L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation sur la vulnérabilité de la requérante doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision du directeur général de l’OFII du 12 septembre 2023 serait entachée d’illégalité. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans du 25 mars 2024 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif d’Orléans et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration et à Mme B A.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le rapporteur,
J.-E. PilvenLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00
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