Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25TL00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 13 janvier 2025, N° 25MA00087 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, de reconnaître l’inexistence de l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire de Nîmes a refusé de lui délivrer un permis de construire et, à titre subsidiaire, d’annuler ce même arrêté du 13 septembre 2022.
Par une ordonnance n° 2301296 du 14 novembre 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 25MA00087 du 13 janvier 2025, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis à la cour administrative d’appel de Toulouse la requête d’appel présentée par Mme B.
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Cunin, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2301296 du 14 novembre 2024 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) à titre principal, de reconnaître l’inexistence du refus de permis de construire opposé par le maire de Nîmes le 13 septembre 2022 ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022 du maire de Nîmes ;
4°) d’enjoindre au maire de Nîmes de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de son caractère tardif car elle a seulement reçu notification d’un courrier l’informant du rejet de sa demande accompagné de la première page de l’arrêté de refus de permis de construire ;
— l’accusé de réception de ce courrier de notification revêt des incohérences dès lors que le cachet de la poste apposé sur cet accusé de réception est daté du 26 septembre 2022, soit neuf jours après sa date prétendue de remise ;
— la signature qui figure sur cet accusé de réception n’est pas la sienne ;
— elle n’a jamais eu connaissance de la seconde page de l’arrêté en litige ;
— cet arrêté est entaché d’un vice d’incompétence en l’absence de délégation de signature au bénéfice de son auteur ;
— le refus de permis de construire est entaché d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit dès lors que les situations évoquées ne correspondent nullement à sa demande ;
— son projet ne nécessitait pas la délivrance d’un permis de construire ;
— l’arrêté en litige ne contient aucun dispositif et doit être regardé comme étant matériellement inexistant ;
— l’illégalité du refus de permis de construire implique nécessairement que le maire délivre l’autorisation d’urbanisme sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B a présenté le 1er août 2022 une demande de permis de construire auprès des services de la commune de Nîmes (Gard) pour la réalisation d’un abri en dur sur un terrain situé . Par un arrêté n° PC 30189 22 P0209 du 13 septembre 2022, le maire de Nîmes a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme B relève appel de l’ordonnance du 14 novembre 2024 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur les conclusions présentées à titre principal tendant à déclarer l’inexistence matérielle de l’arrêté du 13 septembre 2022 :
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté pris par le maire de Nîmes le 13 septembre 2022 sur la demande de permis de construire de Mme B comporte deux pages numérotées respectivement 1/2 et 2/2, chacune de ces pages étant revêtue de la signature de l’auteur de cet arrêté. Contrairement à ce que soutient l’appelante, cet arrêté comporte en page 2/2 un dispositif comportant un article unique aux termes duquel : « le permis de construire est refusé pour le projet décrit dans la demande susvisée ». Par suite, les conclusions présentées à titre principal par Mme B tendant à ce que soit déclaré matériellement inexistant cet arrêté à défaut de comporter un dispositif ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2022 :
4. D’une part, l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () « . Enfin, l’article R. 421-5 de ce code dispose que : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui comporte en page 2/2 la mention des délais et voies de recours ouverts à son encontre. Il ressort des pièces de première instance que cet arrêté ainsi qu’une lettre d’information l’accompagnant ont été notifiés à l’adresse de l’appelante, à Nîmes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal le 15 septembre 2022, date à laquelle ce pli a été remis contre signature ainsi que l’établit l’accusé de réception produit devant le tribunal par la commune. A l’appui de sa requête d’appel, Mme B soutient que seule la première page numérotée 1/2 de cet arrêté lui aurait été notifiée accompagnée du courrier d’information et non la seconde page numérotée 2/2. Elle n’apporte toutefois à l’appui de cette allégation aucune justification ni aucun commencement de preuve permettant d’en établir le bien-fondé. Par ailleurs, si l’appelante soutient que la signature figurant sur l’avis de réception remis contre signature n’est pas la sienne, elle n’établit pas davantage l’irrégularité de la notification faite à son adresse en produisant en appel la copie d’une signature différente. En outre, la circonstance que le cachet de la poste figurant sur l’accusé de réception ait été apposé neuf jours suivant la remise de ce pli n’est pas de nature à établir l’irrégularité de cette notification. Par suite, le délai de recours contentieux contre le refus de permis de construire opposé à Mme B a commencé à courir le 15 septembre 2022 pour expirer le 16 novembre suivant à minuit. Il s’ensuit que sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal le 7 avril 2023 était tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Nîmes.
Fait à Toulouse, le 1er septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°25TL00074
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