Non-lieu à statuer 22 mai 2025
Non-lieu à statuer 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 20 avr. 2026, n° 25BX03034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 mai 2025, N° 2407853 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2407853 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Lanne, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 mai 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 du préfet de la Gironde ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris en son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du même jour pris à l’encontre de son frère Emmanuel, dès lors que leurs situations sont indissociables compte tenu de leurs liens familiaux.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a demandé le bénéfice d’une protection internationale lors de son audition par les services de la police aux frontières aéroportuaires ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par une décision n° 2025/001904 du 21 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant congolais, est entré en France en juillet 2024, selon ses déclarations. Le 21 novembre 2024, il s’est présenté aux services de la préfecture de la Gironde et a déclaré qu’il souhaitait obtenir le bénéfice de l’asile. M. A… n’a toutefois pas présenté de demande d’asile dans le délai requis de 90 jours. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 22 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision n° 2025/001904 du 21 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, si M. A… soutient que l’arrêté pris à son encontre doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du même jour pris à l’encontre de son frère Emmanuel, prononcée par le tribunal administratif de Bordeaux dans un jugement du 22 mai 2025, il ne peut toutefois utilement s’en prévaloir, dès lors que l’arrêté dont il fait l’objet ne repose pas sur celui dont son frère a lui-même fait l’objet.
5. En deuxième lieu, M. A… reprend en appel son moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu’il est entré très récemment en France, qu’il a effectué une fausse déclaration de minorité, qu’il n’allègue pas disposer d’autres attaches en France que son frère, qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans et qu’il ne peut se prévaloir d’aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
7. L’arrêté en litige vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que M. A… est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France, qu’il est sans ressources et sans domicile fixe sur le territoire, qu’il ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France, qu’il a été interpellé par les services de la police aux frontières pour fausse déclaration de minorité et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. La motivation de l’arrêté fait apparaître que le préfet a pris en compte l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision prononçant une interdiction de retour doit être écarté.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En dernier lieu, M. A…, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 20 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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