Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 3 sept. 2025, n° 25TL01663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 juillet 2025, N° 2206963 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la notification de la saisie administrative à tiers détenteur opérée le 12 septembre 2022 en vue du recouvrement de la somme de 5 023,14 euros restant due au titre de la taxe foncière pour les années 2015 à 2020.
Par un jugement n° 2206963 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. B, représenté par Me Serée de Roch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la notification de la saisie administrative à tiers détenteur opérée le 12 septembre 2022 en vue du recouvrement de la somme de 5 023,14 euros restant due au titre de la taxe foncière pour les années 2015 à 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du même code : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif () peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale () ».
3. La taxe foncière, dont M. B conteste être redevable au titre des années 2015 à 2020, relève de la catégorie des impôts locaux au sens et pour l’application de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, le tribunal administratif de Toulouse a statué en premier et dernier ressort sur la demande de M. B tendant à l’annulation de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur opérée le 12 septembre 2022 en vue du recouvrement de la somme de 5 023,14 euros restant due au titre de la taxe foncière pour les années 2015 à 2020. Dans ces conditions, il y a lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d’État, compétent pour en connaître, les conclusions de la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 septembre 2025.
Le président,
J-F. Moutte
N°25TL01663
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