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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 déc. 2025, n° 25VE01855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 8 avril 2025 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501861 du 13 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B… représenté par Me Attali, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’une absence d’examen sérieux de son dossier ;
-
il est entaché d’erreur de droit en ce que le préfet n’était pas obligé de prendre une mesure d’assignation à résidence ;
-
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit dès lors qu’il réside en France depuis 2015, qu’il y a été scolarisé étant enfant, que sa sœur est française, que ses enfants sont nés en France, deux y sont scolarisés, qu’il a investi dans un restaurant et y travaille depuis 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 2 mai 1975, fait appel du jugement du 13 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 8 avril 2025 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus au point 3 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de l’arrêté contesté, que le préfet d’Indre-et-Loire se serait cru à tort en situation de compétence liée pour assigner à résidence M. B… et qu’il n’aurait pas envisagé de prendre une mesure moins contraignante.
D’autre part, M. B… fait valoir qu’il est entré sur le territoire français depuis 2015 et qu’il réside habituellement en France depuis cette époque. Il fournit des preuves en ce sens. En outre, il indique avoir acquis 30 % des parts d’une société civile immobilière et 30 % des parts d’une société commerciale qui exploite un restaurant dans le département d’Indre-et-Loire et qui l’emploie depuis 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’assistant d’exploitation. Deux des quatre enfants de M. B… résident et sont scolarisés en France. La sœur de M. B… est ressortissante française. Toutefois, il n’est pas contesté que M. B… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. Il n’est davantage contesté qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, les éléments avancés par M. B… ne permettent pas de remettre en cause la légalité de l’assignation à résidence dont il a fait l’objet. Par suite, le préfet a pu, sans entacher son arrêté d’erreur de droit ou d’appréciation, l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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