Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 25BX02974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 septembre 2025, N° 2500534 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2500534 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Chevallier Chiron, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 septembre 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2.
M. A…, ressortissant tunisien né le 25 mai 1987, est entré en France le 18 octobre 2018 muni d’un visa C valable jusqu’au 3 avril 2019. Par un arrêté du 28 janvier 2025, pris à la suite d’un contrôle de la gendarmerie nationale, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 18 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3.
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l’article 1er du présent Accord et titulaires d’un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d’une durée de dix ans s’ils justifient d’une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
4.
Aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
5.
Il ressort des termes même de l’arrêté en litige que le préfet de la Gironde, en considérant que M. A… est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu’il ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté des liens en France, qu’il est célibataire et sans charge familiale et qu’il n’est pas dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si M. A… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu’il se vît délivrer un tel titre. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Comment by CLAIREAUX Alexis: Le préfet de la Gironde a considéré dans son arrêté que M. Louati était entré irrégulièrement en France à une date inconnue. Toutefois, il ressort de l’ancien passeport de l’appelant que ce dernier est entré en France en 2018 muni d’un visa court séjour de type C. Cependant, il ne conteste pas dans sa requête cette erreur mais se contente d’affirmer en n’en tirant aucune conséquence : « Il est entré régulièrement sur le territoire français, sous couvert d’un visa court séjour. » (p. 4 ROC). Par ailleurs, un visa court séjour de type C, n’est pas une condition à l’admission au séjour, il aurait fallu un visa long séjour selon le régime général du CESEDA.
6.
M. A… soutient qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale ». Toutefois, d’une part, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l’article 11 de cet accord. D’autre part, si M. A… justifie résider en France depuis le 1er mai 2023, il ressort du procès-verbal d’audition en retenue que l’intéressé déclare ne pas avoir de domicile fixe. Par ailleurs, l’appelant, qui établit être régulièrement entré en France muni d’un visa court séjour, ne conteste pas être demeuré irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il pourrait bénéficier d’une mesure exceptionnelle de régularisation en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou en application du pouvoir discrétionnaire de régularisation afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de la possibilité d’une régularisation exceptionnelle du séjour en tout état de cause doit être écarté.
Comment by CLAIREAUX Alexis: p. 8 ROC
Comment by CLAIREAUX Alexis: CE, 2 mars 2012, M. Lahouel, n° 355208
Comment by CLAIREAUX Alexis: p. 69 ROC : prise d’effet du contrat de bail, soit moins de deux ans avant la date de l’arrêté.
Comment by CLAIREAUX Alexis: Il déclare vivre dans la rue ou parfois chez des amis.
7.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans enfant, est entré en France en 2018. S’il se prévaut de l’exercice d’activités professionnelles en qualité de peintre, sans justifier de ressources suffisamment stables, et de sa participation bénévole à plusieurs associations, et s’il produit des attestations visant à démontrer son intégration en France, ces éléments, alors même qu’il justifie d’un niveau intermédiaire en français, ne sont pas de nature à établir qu’il a transféré le centre de ses intérêts privés de la Tunisie vers la France. En outre, il ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, où ses parents et ses frères et sœurs résident toujours, et où il a vécu l’essentiel de sa vie. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Comment by CLAIREAUX Alexis: Ses avis d’imposition pour les années 2019 à 2023 font état d’aucun revenu. Il verse au dossier seulement des bulletins de salaire pour novembre 2021, septembre 2020 et octobre 2019.
Comment by CLAIREAUX Alexis: p. 143 à 148 ROC
Comment by CLAIREAUX Alexis: Diplôme DELF, niveau A2 : p. 399 ROC
9.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (..) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
10.
Pour refuser le délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de la Gironde a fondé sa décision sur les dispositions précitées et sur le fait qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre. Si, l’appelant est entré régulièrement sur le territoire français, il ressort de son audition qu’il n’a effectué aucune démarche administrative en vue d’obtenir un statut ou un titre de séjour en France, qu’il affirmait ne plus savoir où était son passeport, et qu’il s’opposerait à son départ dans le cas d’une mesure d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 610-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français en 2018 et s’y est maintenu irrégulièrement depuis moins de sept ans à la date de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, l’appelant n’établit pas la nature et de l’ancienneté de ses liens en France, et ne démontre par aucun autre élément des circonstances humanitaires pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
É. REY-BÈTHBÉDER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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