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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 juin 2025, n° 24TL01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 29 mars 2024, N° 2401169 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2401169 du 29 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A, représenté par Me Sepulcre, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle :
2°) d’annuler ce jugement du 29 mars 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État ou, à défaut, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 1° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnel et complet ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant fixation du pays de destination n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et personnalisé de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 29 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment des éléments précis et non stéréotypés concernant la situation de M. A, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône ne se soit pas livré à un examen particulier de l’ensemble de la situation de M. A, y compris s’agissant de sa prétendue minorité.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () « . Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L’étranger mineur de dix-huit ans () ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’interpellation de M. A, la consultation de la base de données du fichier automatisé des empreintes digitales a fait apparaître que l’intéressé était connu sous plusieurs identités dont l’une correspondant à une personne née le 8 mai 2003. En outre, si l’intéressé a affirmé être mineur lors de ses auditions par les services de police de Marseille, le procès-verbal du 25 mars 2025, signé par M. A, indique qu’il a déclaré être né le 5 juin 2003. Enfin, l’appelant ne produit aucun document d’identité permettant d’établir sa minorité, ni aucun document d’état civil le concernant. Par suite, compte-tenu des déclarations fluctuantes voire contradictoires de l’intéressé qui n’a fourni aucune pièce de nature à établir sérieusement sa date de naissance et sa minorité, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, les stipulations de l’article 8 de convention internationale sur les droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 selon lesquelles « Les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale. », créent seulement des obligations entre États, sans ouvrir de droits aux intéressés, et ne sauraient être utilement invoquées par M. A à l’encontre de l’arrêté contesté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Eu égard à ce qui a été énoncé au point 6, la minorité de M. A n’est pas établie. Par suite, l’appelant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté du 25 mars 2024 que le préfet des Bouches-du-Rhône précise les dispositions de droit et de fait sur lesquelles il s’appuie, et précise notamment les raisons pour lesquelles il existe un risque légitime que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignent. En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
14. Il résulte de l’arrêté attaqué que pour refuser l’octroi d’un délai de départ à M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 de ce même code. En l’espèce, M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ne produit, en outre, aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne présente pas, pour cette seule raison, de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstance particulière, le préfet, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation de la situation de l’appelant, a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure :
15. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, les moyens qu’il avait soulevés en première instance tirés du défaut de base légale et de l’insuffisance de motivation de la décision portant fixation du pays de renvoi. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes aux points 5 et 7 du jugement en litige.
16. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. M. A, qui se borne à faire valoir sa prétendue minorité, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, les moyens qu’il avait soulevés en première instance tirés du défaut de base légale et de l’insuffisance de motivation de la décision portant fixation du pays de renvoi. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes aux points 8 et 12 du jugement en litige.
20. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Toulouse, le 11 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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