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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 26 nov. 2025, n° 25TL00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 décembre 2024, N° 2405874 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n 2405874 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025 sous le n°25TL00695, Mme B…, représentée par Me Kouahou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte une motivation stéréotypée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B…, de nationalité gabonaise née le 15 avril 1999, est entrée en France le 7 septembre 2017 munie d’un visa de long séjour « étudiant » valable jusqu’au 6 septembre 2018 et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 7 septembre 2018 au 6 septembre 2020 et d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 septembre 2020 au 6 novembre 2021. Le 12 mars 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de d’étudiante et au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme B… relève appel du jugement du 9 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de l’Hérault, après avoir visé les textes dont il a été fait application, a précisé les éléments propres à la situation administrative et personnelle de Mme B…. A ce titre, il est mentionné qu’elle est entrée en France le 7 septembre 2018, qu’elle se déclare en concubinage depuis le 1er décembre 2023, qu’elle ne justifie pas d’une réelle communauté de vie, qu’elle est scolarisée et suit une formation dans le but d’obtenir un brevet de technicien supérieur « analyse de biologie médicale » pour l’année 2023-2024, que ses liens familiaux ne sont pas établis en France et qu’elle ne justifie pas de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault a examiné la situation de l’intéressée au regard de son statut d’étudiante et de sa vie privée et familiale, l’appelante n’étant pas mariée, elle ne pouvait utilement solliciter une demande de titre de séjour « conjoint d’un ressortissant étranger en situation régulière ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d’ingérence d’autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… se prévaut de sa relation en concubinage depuis décembre 2023, de l’existence du premier enfant du couple né le 28 juillet 2024 soit postérieurement à l’arrêté en litige, et produit en ce sens au dossier un certificat de scolarité pour l’année 2023-2024 indiquant son inscription à la formation du brevet de technicien supérieur « ABM 2 34 » au sein de l’établissement « Adonis » à Montpellier, l’acte de naissance de leur enfant né le 28 juillet 2024 à Montpellier, une facture d’électricité de septembre 2024, une attestation de paiement de la caisse aux affaires familiales du 2 avril 2025 et un justificatif de domicile . Alors que les éléments postérieurs à l’arrêté litigieux sont sans incidence sur sa légalité, les pièces produites à l’appui de la requête ne suffisent pas à établir que l’appelante aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu’elle a séjourné sur le territoire national en qualité d’étudiante, ce qui ne lui donnait pas vocation à se maintenir en France à l’issue de son cursus. Par suite, l’arrêté en litige ne porte pas au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’arrêté en litige aurait sur la situation personnelle et familiale en France de l’appelante des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché cet arrêté ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’appelante ne peut justifier d’un séjour ancien sur le territoire français, qu’elle n’établit pas de liens d’une intensité particulière sur le territoire français ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors même qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Hérault a pu légalement prononcer à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trois mois et celle-ci n’est pas disproportionnée ni stéréotypée. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B…, à Me Kouahou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 26 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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