Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 14 oct. 2025, n° 24MA01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 10 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400168 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… D… veuve C… a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’État à lui verser une indemnité totale de 69 518,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022 et capitalisation des intérêts, en réparation de ses préjudices personnels résultant du décès de M. A… C…, son époux.
Par un jugement n° 2205666 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024 au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon et transmise à la cour administrative d’appel de Marseille par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 10 juin 2024, et un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, Mme D… veuve C…, représentée par Me Labrunie, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 décembre 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 69 518,90 euros en réparation de ses préjudices économique et moral subis du fait du décès de son époux, M. C… ;
3°) de majorer ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022 et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son action indemnitaire propre n’est pas prescrite ;
- l’Etat a commis une faute en manquant à son obligation d’assurer la sécurité de ses travailleurs soumis aux rayonnements ionisants ;
- c’est l’exposition à de tels rayonnements qui a causé le lymphome dont son époux est décédé en 2015 et qui est une maladie radio-induite, sans qu’y fasse obstacle le délai de latence ;
- l’évaluation de son préjudice moral, correspondant à un préjudice d’affection et d’accompagnement, doit tenir compte de son âge au moment du décès ;
- le préjudice économique par ricochet subi doit être calculé à partir d’un revenu de référence, à fixer en faisant une moyenne des revenus perçus du foyer, au cours des trois dernières années précédant le décès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les créances invoquées sont prescrites ;
- à titre subsidiaire, le lien de causalité, direct et certain, entre les essais nucléaires et la maladie n’est pas établi, une simple probabilité ne pouvant en l’espèce suffire.
Par une ordonnance du 11 juin 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 96/29/EURATOM du Conseil du 13 mai 1996 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010, modifié le 30 avril 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Revert,
les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
et les observations de Me Mesland-Althoffer, substituant Me Labrunie, représentant Mme D… veuve C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, appelé du contingent en 1971, a été affecté du 27 décembre 1971 au 1er novembre 1972 en Polynésie française, sur le bâtiment-base « Maurienne » en qualité de maître d’hôtel. Ce navire a mouillé à quelque 25 km des sites d’expérimentations nucléaires de Mururoa et de Fangatofa. En 2009, il développe un lymphome non hodgkinien et le 1er octobre 2012, après que le directeur du département de suivi des centres d’expérimentations nucléaires lui a indiqué ne disposer d’aucun élément de surveillance médico-radiologique ou dosimétrique le concernant au titre de cette période, il a demandé au ministre chargé de la défense une indemnisation des préjudices liés à son affection sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Le 2 octobre 2014, sur recommandation du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), le ministre a rejeté sa demande. M. C… est décédé des suites de sa maladie le 5 mars 2015. Par un arrêt du 1er mars 2018, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 mai 2015 rejetant la demande de sa veuve Mme D… agissant en tant qu’ayant droit de son époux et tendant à l’annulation de ce refus et a enjoint au ministre de transmettre pour réexamen cette demande au CIVEN. Le 4 avril 2022 Mme D… veuve C… a présenté au ministre des armées une demande préalable tendant au versement d’une somme de 260 000 euros en réparation des préjudices personnellement subis du fait du décès de M. C…. Par un jugement du 21 décembre 2023, dont l’appel par Mme D… veuve C… a été transmis à la Cour par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 69 518, 90 euros en réparation de ses préjudices moral et économique du fait du décès de M. C….
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si elle est décédée avant la promulgation de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la demande doit être présentée par l’ayant droit avant le 31 décembre 2027 (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : (…) entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 dans les atolls de Mururoa et Fangataufa./ (…) ». Aux termes de l’article 4 de la même loi : « I. Les demandes individuelles d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée (…) / V. – Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique. (…) ». En vertu des dispositions des articles L.1333-2 et R.1333-11 du code de la santé publique, cette limite est fixée à 1 mSv par an.
Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État (…) et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de la même loi dispose que : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des créances recouvrant les conséquences d’une exposition aux rayonnements ionisants, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d’une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d’autre part, de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
En ce qui concerne les droits à indemnisation de Mme D… veuve C… :
En premier lieu, M. B… C… étant décédé le 5 mars 2015, l’ampleur et le caractère définitif des conséquences dommageables dont Mme D… veuve C… demande réparation pour elle-même doivent être regardés comme connus d’elles à cette même date.
En outre, dès la publication le 6 janvier 2010 de la loi du 5 janvier 2010 et le 3 mai 2012 du décret du 30 avril 2012 modifiant la liste des maladies visées par cette loi en y incluant les lymphomes non hodgkiniens, Mme D… veuve C… a eu connaissance précise de ce que la période et la zone d’affectation de son époux en Polynésie française, et la maladie dont il est décédé étaient au nombre de celles qui le rendaient susceptible de bénéficier du régime légal d’indemnisation créé, et a été de la sorte mise à même de considérer qu’il pouvait exister un lien entre les essais nucléaires et la maladie puis le décès de son époux. Le délai de prescription quadriennale relatif à la créance correspondant à ses préjudices propres causés par le décès de son époux a donc commencé de courir à son égard au plus tard le 1er janvier 2016. C’est d’ailleurs dès le 1er octobre 2012 et en fonction de ces indications que M. C… au cours de sa maladie a demandé au ministre chargé de la défense l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010. La circonstance que le ministre a refusé de faire droit à cette demande et que ce n’est que par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 1er mars 2018 que le bénéfice de la loi du 5 janvier 2010 a été reconnu dans le chef de M. C… est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription quadriennale correspondant aux créances propres de sa veuve.
Si l’appelante affirme que ce délai de prescription a été interrompu par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon reconnaissant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 et enjoignant au ministre des armées de transmettre la demande de M. C… au CIVEN, ainsi que par la proposition d’indemnisation formulée le 24 septembre 2020 par ce dernier et le paiement effectif de la somme correspondante le 21 octobre 2020, ces décisions et actes afférents à la réparation des préjudices propres de M. C… se rapportent à la seule créance née de l’action propre de l’intéressé et de l’action successorale suivant son décès, laquelle est distincte des créances en litige tendant à la réparation des préjudices propres de l’appelante. Par suite, ces décisions et actes n’ont pas interrompu le cours de la prescription quadriennale.
Or, Mme D… veuve C… n’a sollicité l’indemnisation de ses préjudices personnels résultant du décès de M. C…, que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2022 et n’a accompli aucun acte interruptif pendant le délai de prescription quadriennale, laquelle était acquise, ainsi qu’il a été dit, au plus tard le 31 décembre 2019.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… veuve C… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire. Sa requête d’appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives à ses frais d’instance.
DéCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme D… veuve C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme E… D… veuve C… et au ministre des armées.
Copie en sera adressée au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
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