Rejet 6 mai 2024
Annulation 7 mai 2025
Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 mai 2025, n° 24VE01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mai 2024, N° 2405322, 2405323 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités portugaises en tant que responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement nos 2405322, 2405323 du 6 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après l’avoir admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme B, représentée par Me Raji, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier en date du 25 mars 2025, une mesure d’instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si la décision de transfert attaquée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié à l’administration, a fait l’objet d’une décision de prolongation.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a informé la cour que la décision de transfert en litige n’a pas été exécutée et que la demande d’asile de la requérante a été enregistrée et l’intéressée mise en possession d’un récépissé valable du 8 novembre 2024 au 7 septembre 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (). ".
2. Mme B, ressortissante égyptienne née le 25 avril 2003, fait appel du jugement du 6 mai 2024 en tant que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 29 mars 2024 décidant son transfert aux autorités portugaises en tant que responsables de l’examen de sa demande d’asile.
3. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 de ce règlement, qui court à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l’administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
4. En l’espèce, si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l’introduction le 12 avril 2024, par Mme B, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’un recours contre l’arrêté du 29 mars 2024, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet le 6 mai 2024 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du même jour. Ce délai de six mois ayant expiré sans que la décision soit exécutée, le Portugal a été libéré, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de son obligation de reprendre en charge Mme B et la décision de transfert en litige est devenue caduque. Le préfet du Val-d’Oise a d’ailleurs informé la cour que la demande d’asile de la requérante a été enregistrée et l’intéressée mise en possession d’un récépissé. Il suit de là que les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 mai 2024 rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 29 mars 2024 sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte. En conséquence, il y a lieu de constater qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 7 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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