Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 6 juillet 2023, n° 20PA01451
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Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a jugé que la requête était recevable car l'établissement public n'agissait pas pour le compte de l'État.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre le préjudice et le retrait d'agrément

    La cour a estimé que le rapport d'expertise ne prouve pas que la perte d'agrément a causé un préjudice d'un montant égal à la valeur totale de l'entreprise.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise complémentaire

    La cour a jugé que les éléments fournis ne justifiaient pas la nécessité d'une expertise complémentaire.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé de mettre les dépens à la charge de l'établissement public en raison des circonstances particulières de l'affaire.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Vilain ne pouvait pas être condamnée à verser cette somme.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1re ch., 6 juil. 2023, n° 20PA01451
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 20PA01451
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État de Paris, 9 juin 2020, N° 425718
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
  2. Constitution du 4 octobre 1958
  3. Code de justice administrative
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