Annulation 30 mai 2025
Rejet 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 nov. 2025, n° 25PA02977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 mai 2025, N° 2501093/6-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté en date du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2501093/6-1 du 30 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 28 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né en 1992, entré sur le territoire français le 16 novembre 2018, selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 28 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. A… relève appel du jugement du 30 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par la première juge. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 4, 9 et 10 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, M. A… reprend en appel les moyens de première instance tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’admission exceptionnelle au séjour. Cependant, le requérant qui se borne à produire en appel des pièces postérieures à la date des décisions attaquées ainsi qu’un avis d’imposition des revenus de 2024 et ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 et 11 de leur décision.
5. En troisième et dernier lieu, M. A… reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant qui se prévaut de la durée de son séjour en France est célibataire et sans charge de famille et il n’établit ni n’allègue être dépourvu d’attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine. Il ne produit pas de pièces de nature à attester une intégration particulière. En outre, si le requérant, se prévaut de son intégration professionnelle, il n’occupe un emploi de « caissier – tabac » que depuis le 1er janvier 2023. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, M. A… reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit au point 14 du jugement attaqué.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, et au regard du fait que M. A… s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, les moyens tirés de ce que le préfet aurait, d’une part, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 5 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Vie privée
- Droit au respect de la vie familiale ·
- Étrangers ·
- Expulsion ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Violence ·
- Cartes ·
- Ordre public ·
- Dérogation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Fret ·
- Plein emploi ·
- International ·
- Travail ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Guadeloupe ·
- Commande publique ·
- Procédure contentieuse ·
- Montant ·
- Commune ·
- Demande ·
- Formation professionnelle
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Espagne ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Règlement (ue) ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- Tribunaux administratifs ·
- Responsabilité pour faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affectation ·
- Carrière ·
- Illégalité ·
- Ordonnance ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Sous astreinte
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ajoutée ·
- Base d'imposition ·
- Administration ·
- Recette ·
- Livre ·
- Comptes bancaires
- Centre hospitalier ·
- Rente ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assureur ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.