Rejet 11 février 2026
Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 mai 2026, n° 26PA01520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 février 2026, N° 2526351 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2526351 du 11 février 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Niga, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2526351 du 11 février 2026 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante chinoise, née le 7 juin 1996, est entrée en France le 12 novembre 2015, selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 août 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… interjette appel du jugement du 11 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. Mme A… reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, elle ne développe, au soutien de ces moyens, aucun nouvel argument de droit ou de fait pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En particulier, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A… occupe un emploi de prothésiste ongulaire en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet depuis le 1er juillet 2020, ce métier ne constitue pas un métier en tension dans la région Ile-de-France, aux termes de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, Mme A… ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle aurait noué en France des liens sociaux et personnels d’une particulière intensité. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est célibataire, sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, eu égard à la nature de son activité professionnelle et en l’absence de liens personnels et familiaux suffisamment stables et intenses en France, Mme A… ne peut être regardée comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il serait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4, 6 et 7 du jugement attaqué
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
O R D O N N E :
Articler 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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