Annulation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7e ch. - formation à 3, 7 mars 2024, n° 23LY01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique en date du 9 juillet 2021 et d’enjoindre à l’autorité hiérarchique de retirer tous les éléments relatifs à la procédure d’entretien professionnel au titre de l’année 2020 et de procéder de nouveau à l’entretien professionnel.
Par un jugement n° 2106126 du 24 février 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 avril, 27 juin et 10 juillet 2023, Mme C…, représentée par Me Jean-Pierre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les actes ci-dessus ;
2°) d’enjoindre à l’autorité hiérarchique de retirer tous les éléments relatifs à la procédure d’entretien professionnel au titre de l’année 2020 et de procéder de nouveau à l’entretien professionnel ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle n’a pas été convoquée à un entretien professionnel ; le compte rendu de son entretien professionnel n’a pas été précédé d’un entretien ;
– les appréciations portées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
– le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Brunière, pour Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, attachée principale d’administration de l’État, a été affectée en 2016 sur le poste de cheffe du centre du service national et de la jeunesse (CSNJ) de Lyon au sein de l’établissement du service national et de la jeunesse Sud-Est. Par un arrêté du 9 décembre 2021, elle a été placée en congé de longue maladie pour la période du 22 décembre 2020 au 21 juin 2021. Le 1er mars 2021, le directeur de l’établissement a établi son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020. Mme C… relève appel du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal qui a rejeté sa demande d’annulation de ce document dont elle a reçu notification le 18 juin 2021, après signature par le directeur, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État énonce que : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. (…) ». L’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État précise que : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance. ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, Mme C…, dont le congé maladie venait à son terme après la fin de la campagne d’évaluation qui se terminait le 15 mars 2021, n’a été convoquée à aucun entretien professionnel, n’ayant par ailleurs eu aucun échange par visioconférence ou par téléphone avec son supérieur hiérarchique direct. Ainsi, et alors qu’aucune circonstance particulière n’est invoquée qui y aurait fait obstacle, elle n’a pas été mise à même de présenter des observations avant l’établissement du compte rendu d’entretien professionnel, et notamment d’apporter des explications sur sa manière de servir au titre de l’année considérée, en particulier sur son management et la gestion du CSNJ de Lyon. Dans ces circonstances, et même si l’intéressée a pu apposer ses commentaires sur le compte rendu que son supérieur hiérarchique direct avait pré rempli et y joindre une demande de révision par le directeur du service national et de la jeunesse, elle a été privée d’une garantie.
5.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, et donc à demander l’annulation de son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6.
Le présent jugement implique, au vu du motif d’annulation retenu, que l’administration établisse, au titre de l’années 2020, un nouveau compte rendu après convocation de l’intéressée à un entretien professionnel, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du 24 février 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ainsi que le compte rendu d’entretien professionnel de Mme C… au titre de l’année 2020 et la décision implicite de rejet de son recours administratif sont annulés.
Article 2 :
Il est fait injonction à l’administration d’établir un nouveau compte rendu d’entretien professionnel dans les conditions prévues plus haut.
Article 3 :
L’État versera à Mme C… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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