Rejet 15 janvier 2025
Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 1er avr. 2026, n° 25TL01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 janvier 2025, N° 2401962 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2401962 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Tercero, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 janvier 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 du préfet de l’Aveyron ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’attente, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- les premiers juges n’ont pas correctement répondu au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a entaché sa décision portant refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant des motifs exceptionnels d’admission au séjour au titre du travail ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention signée le 1er aout 1995 entre la France et le Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise, née le 27 décembre 1991, est entrée en France le 27 août 2016 sous couvert d’un passeport muni d’un visa de long séjour « étudiant ». Elle s’est vu délivrer des titres de séjour en qualité d’étudiante jusqu’au 15 mars 2021. Par un arrêté du 12 mars 2021 le préfet du Val d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours, décision dont le recours en annulation a été rejeté par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 24 janvier 2023. Le 17 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 28 septembre 2023, le préfet de l’Aveyron a refusé à Mme A… la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par la présente requête, Mme A… relève appel du jugement du 15 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2023.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la régularité du jugement :
Si Mme A… entend souligner que les premiers juges n’ont pas correctement répondu au moyen soulevé en première instance tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre, il ressort toutefois des termes du jugement, en particulier du point 2 de celui-ci, que le tribunal administratif de Toulouse a souligné que l’arrêté visait les textes applicables, rappelait les conditions d’entrée et de séjour de Mme A… et faisait état de son contrat de travail, de sa situation familiale et de sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Toulouse n’aurait pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation soulevé en première instance doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A…, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée et ne révèle pas un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors que l’arrêté litigieux vise en particulier l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et qu’il comporte les éléments de fait et de droit qui fondent la décision contestée. En effet, le préfet de l’Aveyron rappelle que Mme A… est entrée en France le 27 août 2016 et il fait état de son parcours, en particulier du fait qu’elle était étudiante et a été titulaire de plusieurs autorisations provisoires de séjour pour qu’elle puisse terminer son cursus scolaire. De plus, le préfet rappelle à la fois sa situation professionnelle en soulignant qu’elle apporte à son dossier un contrat de travail avec la société « BM expertise » du 5 juin 2023 mais également rappelle sa situation personnelle et familiale, en particulier qu’elle est célibataire et sans enfant et que ses parents résident au Sénégal. Par ailleurs, si Mme A… estime que l’absence, au sein de l’arrêté, de mentions expresses des qualifications, diplômes et caractéristiques de l’emploi démontre un défaut d’examen complet, toutefois, il n’est pas fait obligation au préfet de mentionner exhaustivement tous les éléments de fait au sein de sa décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas suffisamment motivé sa décision portant refus de titre de séjour et pas apporté un examen particulier de sa situation doivent être écartés.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 27 août 2016 pour suivre une première année de master en Droit des affaires à l’Université de Strasbourg. Elle a, par la suite, en mars 2021 débuté une formation en deuxième année de Master mention Management des ressources humaines au sein d’un établissement privé dont elle a financé le coût grâce aux revenus tiré de son emploi en tant que gestionnaire du personnel au sein de la mairie de Nanterre. Par un arrêté du 12 mars 2021, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiante et lui a fait obligation de quitter le territoire français. En septembre 2022, elle a repris ses études en troisième année de licence droit et gestion à l’Université de Rodez et a été autorisée, à titre exceptionnel, jusqu’à la fin 2023, à séjourner en France pour terminer ses études. En juin 2023, à l’issue de son stage dans un cabinet d’expertise comptable, elle a été embauchée en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à partir de septembre 2023. Elle est également, depuis octobre 2023, inscrite en mastère mention Ingénierie patrimoniale en alternance. Toutefois, si Mme A… entend se prévaloir du fait que la décision de refus de titre est disproportionnée dès lors qu’elle ne tient pas compte de son parcours d’excellence et de sa parfaite intégration sur le territoire français, elle n’apporte pas plus en appel qu’en première instance de pièces justifiant de son intégration, notamment sociale et personnelle en France. De plus, comme l’ont à bon droit relevé les premiers juges au point 3 de leur jugement, la seule durée de séjour depuis 2016 de Mme A… ainsi que son contrat de travail ne suffisent pas à démontrer un motif exceptionnel au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’au demeurant, son expérience professionnelle était très brève à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des critères de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Tercero et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 1er avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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