Annulation 16 mars 2021
Rejet 23 décembre 2021
Annulation 23 juin 2025
Non-lieu à statuer 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 21 avr. 2026, n° 25LY01965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 juin 2025, N° 2107966 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C…, Mme H… C…, M. G… C…, M. A… F…, M. D… F… et M. E… F… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 7 juin 2021 par lequel le maire de la commune d’Epagny Metz-Tessy a refusé de leur délivrer un permis d’aménager en vue de la division en six lots à bâtir d’un terrain cadastré section AR nos 28 et 29 et la décision du 29 septembre 2021 de rejet de leur recours gracieux, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de déférer au tribunal administratif l’arrêté du 7 juin 2021.
Par un jugement n° 2107966 du 23 juin 2025, le tribunal administratif de Grenoble a, à son article 1er, annulé l’arrêté du 7 juin 2021 et la décision du 29 septembre 2021, à son article 2, enjoint au maire d’Epagny Metz-Tessy de délivrer aux consorts C… et F… le permis d’aménager sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à son article 3, mis à la charge de la commune le versement aux consorts C… et F… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à son article 4, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 25LY01965, et des mémoires enregistrés les 26 et 27 février 2026 qui n’ont pas été communiqués, la commune d’Epagny Metz-Tessy, représentée par Me Trequattrini, demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement du 23 juin 2025 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. C… et autres dirigées contre l’arrêté du 7 juin 2021 et la décision du 29 septembre 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du 23 juin 2025 en ce qu’il a enjoint à son maire de délivrer le permis d’aménager sollicité et d’enjoindre à celui-ci de procéder au réexamen de la demande ;
4°) de mettre à la charge de M. C… et autres le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– c’est à tort que le tribunal a considéré, en appréciant les caractéristiques du projet de manière erronée, que celui-ci n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme du fait de l’absence de cheminement piéton et d’éclairage public de la voie publique de desserte et de l’insuffisante largeur de cette voie, qu’il n’est pas prévu d’élargir ni d’aménager ;
– pour les mêmes motifs, le maire n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
– l’avis défavorable du service des eaux pluviales constitue un changement de circonstance de nature à faire obstacle à la délivrance du permis d’aménager sollicité.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, M. C… et autres, représentés par Me Fiat, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune d’Epagny Metz-Tessy le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
– le refus de permis d’aménager méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
– l’avis rendu par le service gestionnaire des eaux pluviales à la demande de la commune, postérieurement au jugement attaqué, n’est pas de nature à faire obstacle à la délivrance du permis sollicité, sur le fondement des dispositions applicables à la date de l’arrêté annulé, qui découle de l’annulation prononcée par le tribunal administratif de Grenoble.
II. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 25LY01966, la commune d’Epagny Metz-Tessy, représentée par Me Trequattrini, demande à la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution des articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de M. C… et autres le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les moyens qu’elle invoque dans la requête au fond sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions dirigées contre l’arrêté du 7 juin 2021 et la décision du 29 septembre 2021 ;
– l’exécution du jugement attaqué risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables compte tenu de l’ampleur des travaux qui seront autorisés en exécution du jugement attaqué sur un tènement qui sera classé en zone agricole après approbation du nouveau plan local d’urbanisme intercommunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, M. C… et autres, représentés par Me Fiat, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune d’Epagny Metz-Tessy le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens invoqués dans la requête au fond ne sont pas sérieux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon,
– les conclusions de Mme I…,
– et les observations de Me Trequattrini, représentant la commune d’Epagny Metz-Tessy, et celles de Me Vincent, représentant les consorts C… et F….
Considérant ce qui suit :
Les consorts C… et F…, propriétaires sur le territoire de la commune nouvelle d’Epagny Metz-Tessy d’un tènement composé des parcelles cadastrées section AR nos 28 et 29, ont déposé le 7 mars 2016 une demande de permis d’aménager pour la division de ce tènement en vue de la création de six lots à bâtir. Par arrêté du 1er juin 2016, le maire de la commune de Metz-Tessy leur a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans. Par un arrêt n° 19LY01818 du 16 mars 2021, devenu définitif, la cour a annulé cet arrêté et enjoint au maire d’Epagny Metz-Tessy de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis d’aménager des consorts C… et F…. Le maire a refusé de délivrer le permis d’aménager par un arrêté du 7 juin 2021, confirmé sur recours gracieux le 29 septembre 2021. Par un jugement du 23 juin 2025, le tribunal administratif de Grenoble a, à son article 1er, annulé l’arrêté du 7 juin 2021 et la décision du 29 septembre 2021, à son article 2, enjoint au maire d’Epagny Metz-Tessy de délivrer aux consorts C… et F… le permis d’aménager sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à son article 3, mis à la charge de la commune le versement aux consorts C… et F… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à son article 4, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par les requêtes nos 25LY01965 et 25LY01966 qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt, la commune d’Epagny Metz-Tessy demande l’annulation des articles 1 à 3 de ce jugement et qu’il soit sursis à l’exécution de ses articles 1 et 2.
Sur les conclusions à fin d’annulation du jugement :
En premier lieu, aux termes du point 3.2 de l’article UC 3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune d’Epagny Metz-Tessy, relatif à la voirie, en vigueur à la date de la décision de sursis à statuer annulée, applicable au réexamen de la demande de permis d’aménager : « Les terrains d’assiette des constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l’opération, notamment en ce qui concerne la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement. / La plate-forme des voies privées ne sera pas inférieure à 6 m de largeur (toutefois, ce minimum pourra être réduit à 5m si la voie dessert moins de 8 logements). La pente ne devra pas excéder 15 %. / Les voies en impasse seront aménagées pour permettre aux usagers de faire aisément demi-tour. / (…) ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Le projet prévoit la division d’un terrain de 6 548 m² en six lots à bâtir à destination d’habitat ainsi que la réalisation d’un espace bitumé commun permettant le demi-tour et l’accès à chacun des six lots. L’accès des véhicules au lotissement est prévu au Sud du terrain, à l’extrémité de la branche Ouest du chemin des Fontanettes, voie publique qui jouxte le terrain au Sud. Cette partie du chemin des Fontanettes, qui dessert trois maisons individuelles, est rectiligne, présente une légère pente d’environ 8 % et mesure une centaine de mètres de long. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’un constat réalisé le 30 janvier 2023 par un huissier de justice à la demande des consorts C… et F…, que la largeur de cette partie du chemin se rétrécit progressivement, passant de près de 7 mètres au niveau de l’embranchement à moins de 4 mètres sur les 60 derniers mètres. Cependant, compte tenu de ce que l’accès en cause desservira uniquement six lots de maisons individuelles et de ce qu’il est situé à l’extrémité d’un quartier résidentiel, l’étroitesse de la voie de desserte n’est pas telle qu’elle ne pourrait pas accueillir la circulation de quelques véhicules supplémentaires engendrée par le projet. La branche Ouest du chemin des Fontanettes, peu pentue, est rectiligne et ses accotements enherbés permettent aux véhicules de se croiser sans conflit d’usage. Se terminant en impasse, elle n’est empruntée que par les habitants du secteur et leurs visiteurs, qui circulent à vitesse réduite sur environ 60 mètres étroits jusqu’au terrain d’assiette du projet. L’absence de cheminement piéton sécurisé et d’éclairage public n’est pas suffisante, dans un secteur résidentiel excentré et peu fréquentée par les piétons, pour considérer que la voie de desserte du projet ne présente pas les caractéristiques correspondant à sa destination. Par suite, la commune d’Epagny Metz-Tessy n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de ce que son maire avait fait une inexacte application des dispositions des articles UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme en refusant le permis d’aménager pour le motif tiré de la méconnaissance de ces articles.
En second lieu, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Faisant application de cette règle, le tribunal administratif de Grenoble a, à l’article 2 de son jugement du 23 juin 2025, enjoint au maire d’Epagny Metz-Tessy de délivrer aux consorts C… et F… le permis d’aménager sollicité, sous un mois et sous astreinte. La circonstance que le service en charge de la gestion des eaux pluviales de la communauté d’agglomération « Grand Annecy » consulté par la commune ait émis le 16 juillet 2025 un avis défavorable au projet, postérieure au jugement attaqué, est sans incidence sur son bien-fondé. Le moyen tiré de ce que l’avis défavorable du service des eaux pluviales constituerait un changement de circonstance de nature à faire obstacle à la délivrance du permis d’aménager ne peut en conséquence qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la commune d’Epagny Metz-Tessy n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 7 juin 2021 et la décision du 29 septembre 2021 et enjoint à son maire de délivrer aux consorts C… et F… le permis d’aménager sollicité.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
Le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué. Dès lors, les conclusions de la requête n° 25LY01966 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement n’ont plus d’objet et n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement des sommes demandées à ce titre par la commune d’Epagny Metz-Tessy soit mis à la charge des consorts C… et F…, qui ne sont pas la partie perdante dans l’instance n° 25LY01965 et qui ne peuvent pas être regardés comme la partie perdante dans l’instance n° 25LY01966.
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Epagny Metz-Tessy le versement d’une somme de 2 000 euros aux consorts C… et F… sur le fondement de ces dispositions au titre de l’instance n° 25LY01965, et il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune le versement de la somme demandée par les consorts C… et F… sur le même fondement au titre de l’instance n° 25LY01966.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25LY01966 à fin de sursis à exécution du jugement n° 2107966 du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2025.
Article 2 : La requête n° 25LY01965 et le surplus des conclusions de la requête 25LY01966 sont rejetés.
Article 3 : La commune d’Epagny Metz-Tessy versera une somme de 2 000 euros à M. C… et autres sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Epagny Metz-Tessy et à M. G… C…, représentant unique pour l’ensemble des défendeurs.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Ingérence ·
- Stipulation
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Violence conjugale ·
- Violence familiale ·
- Conjoint ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Tiré ·
- Erreur ·
- Maroc ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Erreur ·
- Adresses ·
- Cameroun ·
- Procédure contentieuse
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Avis conforme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Surseoir ·
- Jugement ·
- Conformité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Asile ·
- Durée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Scolarisation ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Ouvrier ·
- Poussière ·
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Carence ·
- Protection ·
- Préjudice moral
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Macédoine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Refus ·
- Charges ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.