Rejet 13 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 13 mars 2023, n° 22TL22501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL22501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 20 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d’une part, d’annuler l’arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence, et d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer sa demande d’asile ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour.
Par un jugement du 20 mai 2022 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe le 9 décembre 2022, M. C…, représenté par Me Bachet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 mai 2022 ;
2°) d’annuler les arrêtés préfectoraux du 16 mai 2022 portant décision de transfert aux autorités allemandes et portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les deux arrêtés :
ils sont entachés d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne l’arrêté portant remise aux autorités allemandes :
il est entaché d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance de la procédure définie à l’article 4 du règlement n° 604/2013 ;
la décision méconnaît également l’article 5 du même règlement ;
l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
le préfet a entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation la décision attaquée pour avoir estimé que la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’avait pas lieu de s’appliquer et méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
l’arrêté est entaché d’un défaut de base légale ;
il méconnaît l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
le préfet a donc commis une erreur manifeste d’appréciation.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. C…, ressortissant géorgien né en 1994, déclare être entré en France le 3 février 2022 et a présenté une demande d’asile à la préfecture de l’Hérault le 10 février 2022. Le requérant demande à la cour d’annuler le jugement du 20 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l’annulation des arrêtés du 16 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités allemandes et l’a assigné à résidence.
L’arrêté de transfert contesté précise que l’intéressé ayant déposé une demande d’asile notamment en Allemagne, les autorités de ce pays ont été saisies d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et indique aussi que les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge de M. C… par un accord du 8 mars 2022 sur le fondement de ce règlement. Les mentions de l’arrêté attaqué permettent de comprendre que l’Allemagne doit être regardée comme l’État responsable dès lors que l’intéressé y a déposé une demande d’asile. L’arrêté mentionne par ailleurs des circonstances propres à l’intéressé notamment l’absence de vie privée et familiale en France et celle d’obstacle à un retour en Allemagne au regard en particulier de son état de santé. Cet arrêté comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des motifs de droit et de fait qui fondent la décision de transfert vers l’Allemagne y compris au regard de la possibilité de dérogation permettant à la France d’examiner la demande d’asile. L’arrêté assignant à résidence le requérant comporte également une motivation suffisante.
Cette motivation démontre que l’administration, contrairement à ce qui est allégué, a procédé à un examen individuel du dossier.
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel (…) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés au débat par le préfet en première instance, que M. C… a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de l’Hérault le 10 février 2022 par une personne qualifiée au sens de ces dispositions le requérant n’apportant aucun élément probant quant à l’impossibilité alléguée de présenter de nouvelles observations après l’entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ».
L’Allemagne étant membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités allemandes répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Si M. C… soutient que le préfet n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation ni tenu compte du caractère très particulier de sa situation, sans même expliquer cette particularité,, il n’apporte aucune pièce ni aucun élément, de la même manière qu’en première instance, de nature à établir qu’en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et en prononçant son transfert aux autorités allemandes, le préfet de la Haute-Garonne, qui a examiné la situation particulière de l’intéressé sans se croire lié par un transfert vers l’Allemagne, aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, M. C… reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif à l’encontre de la décision l’assignant à résidence auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter tous ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 13 à 14 du jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 13 mars 2023.
Le président,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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