Rejet 27 juin 2023
Annulation 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 19 janv. 2024, n° 23NT02182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 juin 2023, N° 2308166 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes.
Par un jugement n° 2308166 du 27 juin 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Roulleau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 juin 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler cet arrêté du 24 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens et de mettre à sa charge, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer, précisant que le délai qui lui était imparti pour procéder au transfert de la requérante est arrivé à expiration sans que cette mesure ait fait l’objet d’une exécution
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). "
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : « Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’Etat membre requérant vers l’Etat membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. »
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le délai de six mois fixé pour l’exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l’introduction d’un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n’est plus susceptible de faire obstacle à la mise en œuvre de la procédure de remise. Quel que soit le sens de la décision rendue par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l’appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d’exécution.
4. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l’exécution de la décision de transférer Mme B aux autorités italiennes a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l’administration du jugement du 27 juin 2023 et n’a fait l’objet d’aucune prolongation, ainsi qu’il ressort du mémoire adressé à la cour le 27 décembre 2023 par le préfet. Par suite, l’arrêté de transfert du 24 mai 2023 est devenu caduc sans avoir reçu de commencement d’exécution et les conclusions de Mme B à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert attaquée, la France est l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile présentée par Mme B, la présente ordonnance n’implique, par elle-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. La présente instance n’ayant généré aucun dépens, la demande de Mme B tendant au paiement des dépens par l’Etat ne peut qu’être rejetée.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au profit de son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à fin d’annulation.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 19 janvier 2024.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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