Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 25LY01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01816 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société XL Insurance Company SE, société Egis Villes et Transports c/ société Guintoli, société WSP France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société XL Insurance Company SE, en sa qualité de subrogée de la communauté d’agglomération du Grand Dijon (COMADI), a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner solidairement les constructeurs et leurs sous-traitants à l’indemniser des désordres ayant affecté le centre de maintenance de véhicules de transports en commun.
Par jugement n° 2201932 du 5 juin 2025, le tribunal a condamné solidairement la société Guintoli, la société WSP France et l’Etat à verser à la société XL Insurance Company SE la somme de 5 162 983 euros et a statué sur les appels en garantie de ces constructeurs.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, la société Egis Villes et Transports, représenté par Me Michau (AARPI Pennec & Michau), demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement et, d’une part, de réduire à 2 448 891,94 euros le montant de l’indemnisation de la société XL Insurance Company SE, d’autre part, de ramener de 30 % à 20 % le quantum laissé à la charge de la société WSP France ;
2°) de condamner la société XL Insurance Company SE ou toute partie perdante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la société Guintoli, chargée des travaux, est seule responsable des désordres ;
– le montant de l’indemnisation ne saurait excéder l’estimation de l’expert.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) : 4° Rejeter les requêtes d’appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». La juridiction n’a pas à inviter l’auteur d’une requête dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
2. Le jugement attaqué ne prononce aucune condamnation à l’encontre de la société Egis Villes et Transports. Celle-ci est, dès lors, dépourvue d’intérêt à interjeter appel. La requête étant manifestement irrecevable, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Egis Villes et Transports est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Egis Villes et Transports.
Fait à Lyon, le 6 novembre 2025
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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