Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 déc. 2025, n° 25LY02611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour et, d’autre part, la décision de la même autorité refusant de lui délivrer un titre de séjour révélée par la clôture de sa demande de titre de séjour le 6 mars 2025.
Par une ordonnance n° 2504965 du 22 août 2025, le président de la 2ème chambre de ce tribunal a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus implicite de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et rejeté les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour comme manifestement irrecevables.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025 M. B…, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés de la cour, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 22 août 2025, ainsi que de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour et de la décision de refus de titre de séjour révélée par la clôture de sa demande de titre de séjour le 6 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, d’une part, sous astreinte 200 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de réexaminer sa demande de titre de séjour et, d’autre part, sous astreinte de 500 euros passé le délai de vingt-quatre heures, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’irrégularité de sa situation administrative et de ce qu’il est privé de ses droits au séjour en France, au respect d’une vie privée et familiale normale et au travail ;
– il a transmis l’acte de naissance de sa fille lors de sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui reconnaissant la qualité de réfugié ; en exigeant qu’il produise l’acte de naissance de sa fille délivré par l’OFPRA, la préfète de l’Isère, qui a ajouté une condition qui n’est pas prévue par les articles L. 424-3 et R. 424-1 et l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
– en refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et un titre de séjour, la préfète a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les articles 9 du code civil et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris ces décisions, ainsi qu’à sa liberté d’aller et de venir.
Par une décision du 26 novembre 2025, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête enregistrée sous le n° 25LY02610 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’ordonnance n° 2504965 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 22 août 2025 ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la cour ayant désigné Mme C… en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Lors de l’audience publique, Mme C… a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Ghanassia, pour M. B…, qui a précisé abandonner les conclusions à fin de suspension de l’ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 22 août 2025 ;
A l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (…) fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés (…) peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (…) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. M. B… demande la suspension, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions, de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour révélée par la clôture de sa demande le 6 mars 2025 et de la décision implicite par laquelle la préfète a refusé de renouveler l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
3. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. M. B…, ressortissant guinéen, est le père d’une enfant née le 1er janvier 2019 qui a obtenu la qualité de réfugié le 2 mai 2024. L’attestation de prolongation d’instruction de sa troisième demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié déposée le 12 juin 2025, après la clôture le 6 mars 2025 d’une précédente demande, qui justifiait la régularité de son séjour en France jusqu’au 11 septembre 2025 et lui permettait d’exercer une activité professionnelle, n’a pas été renouvelée. S’il n’est pas autorisé à partager le logement de sa compagne et de leurs deux filles qui sont hébergées en centre d’accueil pour demandeurs d’asile, il n’est pas contesté qu’il rend couramment visite à sa famille et s’implique auprès de ses enfants. Dans ces conditions, il justifie d’une situation d’urgence.
5. Le moyen tiré de ce que, en clôturant la demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié au motif que l’acte de naissance de la fillette fourni par M. B… n’a pas été validé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la préfète de l’Isère a subordonné la délivrance de la carte à une condition qui n’est pas exigée par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a, par suite, commis une erreur de droit, est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour révélée par la clôture de la demande le 6 mars 2025. Il y a lieu en conséquence de prononcer la suspension de cette décision dont M. B… est recevable à demander l’annulation.
6. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer la demande de carte de résident de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente et dans un délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Ghanassia, avocate de M. B…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, révélée par la clôture de sa demande le 6 mars 2025, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond par la cour sur la requête n° 25LY02610.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer la demande de carte de résident de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente et dans un délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Ghanassia, au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 11 décembre 2025.
La juge d’appel des référés
C. C… La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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