Rejet 18 juin 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25PA03633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 juin 2025, N° 2414171 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté en date du 1er octobre 2024 par lequel la préfète de l’Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2414171 en date du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A, représenté par Me Debbagh, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2414171 du tribunal administratif de Montreuil en date du 18 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète de l’Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 10 octobre 1994, est entré en France en juillet 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 1er octobre 2024, la préfète de l’Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement en date du 18 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. Si le requérant justifie, depuis son arrivée sur le territoire en 2022, d’un an et demi de travail en qualité d’électricien par la production d’un contrat à durée indéterminée et des fiches de paie, cette circonstance ne saurait, à elle seule, caractériser une intégration sociale particulière en France. Par ailleurs, sur le plan personnel, M. A est célibataire et sans charge de famille en France, a quitté son pays d’origine à l’âge de 28 ans, où il a conservé l’ensemble de ses attaches familiales ainsi qu’il l’a lui-même indiqué lors de son audition par les services de gendarmerie le 1er octobre 2024. Par suite, l’arrêté n’a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle doit être écarté. Est à cet égard indifférente la circonstance qu’il puisse éventuellement bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté en litige ne comportant de décision de refus de titre de séjour fondée sur ces dispositions.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans :
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Allier.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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