Rejet 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 26 janv. 2023, n° 20VE03226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 20VE03226 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 octobre 2020, N° 1807476 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SASU Suneris Solution a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer le remboursement du crédit d’impôt recherche dont elle s’estime bénéficiaire au titre de l’année 2015 à raison de dépenses de recherche qu’elle a engagées, à hauteur de 453 362 euros, assorti des intérêts moratoires.
Par un jugement n° 1807476 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance d’un montant de 114 012 euros, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés, le 11 décembre 2020 et les 16 avril, 3 mai et 29 juin 2021, la SASU Suneris Solution, représentée par Me Malric, avocat, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer le remboursement de l’intégralité du crédit d’impôt recherche dont elle s’estime bénéficiaire au titre de l’année 2015 à raison de dépenses de recherche qu’elle a engagées, à hauteur de 251 108 euros ;
3°) d’assortir ce remboursement du paiement des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— les dépenses de personnel à inclure dans l’assiette du crédit d’impôt recherche (CIR) comprennent celles relatives aux anciens salariés de la société ERCOM à compter du 1er juillet 2015, date d’effet de l’apport partiel d’actif qui a eu lieu entre elle et cette société ; la clause de rétroactivité qui figure dans l’acte d’apport partiel d’actif s’impose aux parties comme à l’administration, ainsi que le rappelle le paragraphe 1 de la doctrine BOI-IS-FUS-40-10-10 ; le paragraphe 30 de cette même doctrine et le paragraphe 1 de celle référencée BOI-IS-FUS-40-10-20 opposables en vertu de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales même dans le cas d’une demande de remboursement, précisent que les produits et les charges comptabilisés pendant la période intercalaire entre la date d’effet de l’apport et la date de l’acte d’apport sont retenus pour la détermination du résultat de la société bénéficiaire de l’apport, en l’espèce elle-même ; les dépenses de personnel s’élèvent donc à 482 588 euros ;
— les dépenses ayant trait aux travaux de sous-traitance confiés à la société Adentis doivent être comprises dans l’assiette du CIR pour un montant de 33 864 euros ; la prestation, formalisée par un contrat, était indispensable à la poursuite des opérations de recherche, quand bien même cette prestation ne serait pas, prise isolément, une opération de recherche, en vertu de la jurisprudence et de la doctrine référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 au paragraphe 310 ; la société Adentis est intervenue dans le cadre du projet n° 1 dénommé « stratégique » ; l’expert du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a d’ailleurs confirmé que cette prestation était nécessaire aux travaux de recherche éligibles ; la société Adentis est bien agréée ; les dépenses ainsi exposées doivent donc être retenues pour déterminer la base du CIR en application de l’article 244 quater B, II-d du Code général des impôts ;
— les dépenses d’amortissement s’élèvent à 45 030 euros ;
— en conséquence, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 275 271 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 26 avril, 17 mai et 26 juillet 2021, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision du 27 août 2018 du directeur rejetant la demande de restitution de la société sont irrecevables puisqu’elles relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir et ne peuvent être présentées dans un contentieux relevant de l’assiette de l’imposition ;
— les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires sont irrecevables dans le cadre d’un contentieux d’assiette, en l’absence de refus du comptable public de les verser ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Suneris Solution, créée le 30 avril 2015, qui exerce son activité dans le secteur des télécommunications, a demandé la restitution du crédit d’impôt recherche pour des dépenses exposées au titre de l’année 2015 pour un montant de 453 362 euros pour les projets pluriannuels Stratégique, Cybersécurité et Tactique. Par un jugement du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions à concurrence de la restitution prononcée en cours d’instance de 114 012 euros, a rejeté le surplus de sa demande. La SASU Suneris Solution fait appel de ce jugement, en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande de restitution de son crédit d’impôt recherche de l’année 2015, dont elle a fixé le montant, dans le dernier état de ses écritures, à 251 108 euros.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. () / II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique () / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. () / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis ; () / d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. () / Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à k doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun () ".
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la SASU Suneris Solution, créée en avril 2015, a bénéficié d’un apport partiel d’actif concernant la branche « homeland sécurité » de la société Engineering Réseaux Communication (ERCOM) en date du 28 juillet 2015, avec effet rétroactif au 1er juillet 2015. La société revendique la prise en compte, dans l’assiette de son crédit d’impôt pour dépenses de recherche, des dépenses de personnel pour les anciens salariés d’ERCOM, dont les contrats de travail lui auraient été transférés du fait de cet apport partiel d’actif, à compter du 1er juillet 2015, date d’effet de l’apport. L’administration a admis un montant de dépenses de personnel de 200 505 euros, qui correspond au montant des salaires mentionnés dans la déclaration annuelle des données sociales, soit, en pratique pour ces salariés, les sommes qui leur ont été versées à compter d’octobre 2015, date de leur transfert effectif à la SASU Suneris Solution. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, d’une part, que les contrats de travail de ces salariés ont été transférés dans le cadre de cet apport avant octobre 2015 ni, d’autre part, que les dépenses de personnel correspondant à leurs salaires de juillet à septembre 2015 ont participé à la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de la SASU Suneris Solution. En conséquence, c’est à bon droit que l’administration a refusé d’intégrer ces dépenses dans l’assiette du crédit d’impôt.
4. En deuxième lieu, la société appelante demande la prise en compte de la prestation de sous-traitance confiée à la société Adentis pour 33 864 euros. Si la société produit l’agrément de la société Adentis et détaille le contenu de la prestation qui lui a été rendue, consistant à développer partiellement un équipement complet de technologie d’infrastructure réseau dans le cadre du projet Stratégique, que l’expert mandaté par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a jugé nécessaire à la réalisation des travaux de recherche réalisés, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que les quatre factures litigieuses, adressées à la société ERCOM entre juillet et octobre 2015 auraient participé à la détermination du résultat imposable de la SASU Suneris Solution. En conséquence, c’est à bon droit que l’administration a refusé la prise en compte de cette dépense de sous-traitance dans l’assiette du crédit d’impôt pour dépenses de recherche.
5. En troisième lieu, dès lors que la décision refusant de rembourser un crédit d’impôt ne constitue ni un rehaussement d’imposition ni un redressement, la société ne peut utilement se prévaloir des doctrines référencées BOI-IS-FUS-40-10-10, BOI-IS-FUS-40-10-20 et BOI-IS-FUS-40-10-30, BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 qui ne contiennent, au demeurant, aucune interprétation contraire de la loi fiscale dont il vient d’être fait application.
6. En quatrième lieu, la société demande la prise en compte d’amortissements pour un montant de 45 303 euros. Pour justifier sa demande, elle produit un tableau élaboré par ses soins, détaillant, par immobilisation, le montant de l’amortissement. Toutefois, en l’absence d’éléments supplémentaires apportés par la société, il ne résulte pas de l’instruction que ces immobilisations sont inscrites dans la comptabilité de la société et que les amortissements correspondants ont été compris dans le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés, ni que les immobilisations ont été affectées directement à la réalisation des opérations de recherche.
7. En cinquième lieu, la demande de la société au titre des dépenses de fonctionnement, qui sont calculées forfaitairement à partir des dépenses de personnel et des dépenses d’amortissements, ne peut, eu égard à ce qui précède, qu’être rejetée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la SASU Suneris Solution n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires de la requête et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SASU Suneris Solution est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Suneris Solution et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
M. Lerooy, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
C. ALa présidente,
L. Besson-Ledey La greffière,
C. Fourteau
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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