Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 26 janvier 2023, n° 20VE03226
TA Versailles 13 octobre 2020
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CAA Versailles
Rejet 26 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Prise en compte des dépenses de personnel

    La cour a estimé que les contrats de travail des salariés n'avaient pas été transférés avant octobre 2015 et que les dépenses de personnel pour juillet à septembre 2015 n'avaient pas été prises en compte dans le résultat imposable.

  • Rejeté
    Prise en compte des dépenses de sous-traitance

    La cour a jugé que les factures de sous-traitance n'avaient pas participé à la détermination du résultat imposable de la SASU Suneris Solution.

  • Rejeté
    Prise en compte des amortissements

    La cour a constaté qu'aucun élément ne prouvait que ces immobilisations étaient inscrites dans la comptabilité de la société et affectées aux opérations de recherche.

  • Rejeté
    Prise en compte des dépenses de fonctionnement

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes qui en étaient la base.

  • Rejeté
    Droit au paiement des intérêts moratoires

    La cour a jugé que les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires étaient irrecevables dans le cadre d'un contentieux d'assiette.

Résumé par Doctrine IA

La société SASU Suneris Solution a demandé au tribunal administratif de Versailles le remboursement du crédit d'impôt recherche dont elle se considère bénéficiaire pour l'année 2015. Le tribunal administratif a rejeté une partie de sa demande, ce qui a conduit la société à faire appel. La société demande à la cour d'appel de réformer le jugement et de prononcer le remboursement intégral du crédit d'impôt recherche, ainsi que le paiement des intérêts moratoires. La société soutient que certaines dépenses doivent être prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt recherche, notamment les dépenses de personnel liées à des anciens salariés et les dépenses de sous-traitance. La cour d'appel a examiné les arguments de la société et a conclu que les dépenses de personnel et de sous-traitance ne pouvaient pas être prises en compte. Par conséquent, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif et a rejeté la demande de la société.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 3e ch., 26 janv. 2023, n° 20VE03226
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 20VE03226
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 13 octobre 2020, N° 1807476
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 31 mai 2024

Sur les parties

Texte intégral

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