Rejet 6 décembre 2024
Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 août 2025, n° 25PA02948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 décembre 2024, N° 2414172 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 28 octobre 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par une ordonnance n° 2409534 du 14 novembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Melun cette demande.
Par un jugement n° 2414172 du 6 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme B, représentée par Me Bousquet, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’une vulnérabilité particulière.
Par une décision du 18 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 9 novembre 1989, fait appel du jugement du 6 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 octobre 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a refusé l’orientation en région proposée par l’Office.
3. D’une part, la requérante n’a soulevé en première instance, à l’encontre de la décision attaquée, qu’un moyen de légalité interne. Par suite, elle n’est pas recevable à soulever pour la première fois en appel des moyens de légalité externe, qui ne sont pas d’ordre public et procèdent d’une cause juridique nouvelle. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée est irrecevable et ne peut donc qu’être écarté.
4. D’autre part, Mme B ne fournit aucune explication sur les raisons qui l’ont conduite à refuser, le 28 octobre 2024, la région d’orientation que lui a proposée l’OFII afin de bénéficier d’un hébergement et se borne à indiquer qu’elle est enceinte, avec un terme prévu au mois de juillet 2025, sans fournir d’autres précisions, ni aucun élément sur sa situation, alors qu’elle a déclaré, lors de l’entretien de vulnérabilité dont elle a bénéficié le 28 octobre 2024, être hébergée par une amie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être qu’écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 5 août 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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