Rejet 16 septembre 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25PA05076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 septembre 2025, N° 2402510 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2402510 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Walther, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de fait, au regard du nombre de bulletins de salaire qu’il a versés ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis de la plateforme de la main-d’œuvre étrangère ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont illégales à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 28 août 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant sri-lankais né le 26 décembre 1981, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 5 mai 2022. Par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 16 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision contestée, ou qu’il se serait senti lié par l’avis défavorable émis par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère le 30 mars 2023. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté dans ses deux branches.
4. En deuxième lieu, M. A… soutient être entré en France en 2011. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces produites, sa présence habituelle en France depuis cette date, notamment au titre des années 2014 à 2016, pour lesquelles il ne produit qu’un formulaire de déclaration d’impôt ou un avis d’imposition ne faisant état d’aucun revenu. Par suite, le requérant n’établit pas sa présence en France depuis dix ans à la date de la décision contestée. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que M. A… a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
8. M. A… fait valoir qu’il est entré en France en 2011, qu’il travaille depuis le mois de mai 2018 dans le secteur de la restauration, que l’interruption dans son activité professionnelle entre mars 2020 et juin 2021 est imputable à l’épidémie de COVID-19, et qu’il vit en France avec sa concubine et leur enfant né en 2019. En se bornant ainsi à reprendre son argumentation de première instance, sans apporter d’éléments nouveaux et pertinents à l’appui de ses allégations, M. A… ne remet pas en cause l’appréciation portée par les premiers juges. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit au point 6 du jugement attaqué.
9. En cinquième lieu, si M. A… fait valoir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle mentionne qu’il a présenté 31 fiches de paie, alors qu’il se prévaut de 51 bulletins de salaire, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur la circonstance que l’insertion professionnelle de l’intéressé, justifiée pour la période allant de mai 2018 à mars 2020 puis à partir de juin 2021, ne lui permettait pas, eu égard à son caractère récent, de prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
11. Si M. A… se prévaut d’une résidence en France depuis 2011, et de la présence de sa compagne et de leur enfant, il ressort des pièces du dossier que sa compagne ne réside pas en France en situation régulière, et que le requérant ne dispose d’aucune attache familiale en France, alors que les membres de sa famille résident dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, et compte de la durée de présence en France de l’intéressé et de son insertion professionnelle, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
12. En septième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
13. M. A… ne fait état d’aucun obstacle qui s’opposerait à ce que son enfant l’accompagne, avec sa mère, dans son pays d’origine, et à ce qu’il y soit scolarisé. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
14. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est déjà soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement, prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis en 2014, qu’il peut reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine et qu’il ne justifie d’une présence continue en France qu’à partir de l’année 2017. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
15. Enfin, M. A…, reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire et du défaut de motivation de l’interdiction de retour. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. A… à l’appui de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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