Annulation 15 novembre 2024
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25BX00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 novembre 2024, N° 2402696 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de, préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2402696 du 15 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle le préfet de la Gironde a interdit pendant deux ans le retour de Mme C sur le territoire français et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 février et 27 mars 2025, Mme C, représentée par Me Valay, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 novembre 2024, en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 du préfet de la Gironde en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision n° 2024/003494 du 19 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A C, ressortissante congolaise, est entrée en France le 30 mai 2017, selon ses déclarations. Sa demande d’asile, formulée le 29 juin 2017, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 octobre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 janvier 2018. Par un arrêté du 21 décembre 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le recours contre ces décisions a été rejeté par un jugement du 2 juin 2021 du tribunal administratif de Bordeaux, confirmé par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 10 mai 2022. Le 24 août 2023, Mme C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 15 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a rejeté le surplus de la demande de Mme C tendant à l’annulation des autres décisions contenues dans l’arrêté du 12 mars 2024. Mme C relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
3. En premier lieu, à l’appui des moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, Mme C ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, Mme C reprend ses moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation. Si elle se prévaut nouvellement en appel d’attestations des enseignantes et directrices d’école de ses enfants témoignant de leur bonne intégration et de leur implication dans leur scolarité, ces éléments, au demeurant postérieurs à l’arrêté contesté, ne suffisent pas à démontrer qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en république démocratique du Congo. Par ailleurs, si elle soutient que sa fille B doit rester en France pour poursuivre le suivi orthophonique, dont elle bénéficie, depuis plusieurs années pour des troubles d’apprentissage, la seule production d’une attestation de suivi de son orthophoniste ne permet pas de démontrer qu’elle ne pourrait bénéficier de tels soins en république démocratique du Congo. Enfin, le seul email de la préfecture de l’Essone, nouvellement produit et rédigé postérieurement à l’arrêté contesté, indiquant que la demande de titre de séjour du père de ses enfants, dont elle est séparée, est en cours d’instruction, ne suffit ni à établir qu’une telle demande était en cours à la date de l’édiction de l’arrêté contesté, ni davantage d’attester de la régularité du séjour de ce dernier à la date de la décision litigieuse. Ainsi, Mme C ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont, à juste titre, estimé qu’en dépit de sa durée de séjour significative en France, due notamment au fait qu’elle n’avait pas déféré à une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre en 2020, pourtant confirmée par le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel de Bordeaux, elle ne justifiait ni d’une insertion ni d’attaches particulières sur le territoire français. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme C doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Mme C soutient qu’elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo (RDC) du fait des violences sexuelles et de l’exclusion sociale auxquelles sont exposées les femmes isolées dans ce pays. Toutefois en se bornant à produire des extraits d’un rapport de mission de l’OFPRA publié en avril 2014, d’un rapport du Secrétariat aux migrations suisse publié le 15 janvier 2016 et d’un rapport du Département d’État américain de 2021 sur la situation des droits humains en RDC faisant état de tels risques pour les femmes seules, elle ne justifie pas être personnellement exposée à des risques en cas de retour dans son pays, alors surtout que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, dans leurs décisions en date respectivement des 19 octobre 2017 et 11 janvier 2018, ont rejeté sa demande d’admission au bénéfice de l’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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