Rejet 20 décembre 2024
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 mars 2026, n° 25PA00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 décembre 2024, N° 2213374 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726445 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à la revalorisation de la rémunération perçue dans le cadre de son affectation à la préfecture en tant qu’agent contractuel.
Par un jugement n° 2213374 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 18 décembre 2025 qui n’a pas été communiqué, M. A…, représenté par Me Laouani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de revaloriser sa rémunération, de lui verser la somme de 10 293,93 euros au titre des rappels de salaires et indemnités qu’il aurait dû percevoir entre septembre 2021 et mars 2022, et de reconstituer sa carrière ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
5°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de revalorisation de sa rémunération est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle repose sur une mauvaise transposition du barème de rémunération à ses fonctions ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle ne prend pas suffisamment en compte son expérience professionnelle ;
- le préfet a manqué à son obligation de loyauté, dès lors qu’un traitement plus élevé lui avait été annoncé lors de son recrutement ;
- il est victime de discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… ne sont pas recevables et que les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 15 décembre 2025, a été reportée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Laouani, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté le 2 septembre 2021 par un contrat à durée déterminée pour faire face à une vacance temporaire d’emploi au sein du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, aux termes duquel sa rémunération était fixée sur la base du traitement indiciaire correspondant à l’indice majoré 375. Son engagement a été renouvelé dans les mêmes termes jusqu’au 31 mars 2022 par un second contrat du 22 décembre 2021. M. A… a par la suite demandé la revalorisation de sa rémunération. Sa demande a été rejetée par le préfet le 4 avril 2022 et son recours hiérarchique rejeté le 28 juin 2022. Il relève appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 juin 2022 et à l’indemnisation de ses préjudices.
2. Aux termes de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « (…) Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience (…) ». Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des agents contractuels relevant de ce décret, quel que soit le fondement du recrutement. Il résulte de leurs termes mêmes que la rémunération des agents contractuels doit être déterminée par l’autorité administrative dans tous les cas en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées par l’agent contractuel, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent et son expérience.
3. En premier lieu, M. A… soutient que la décision refusant de revaloriser sa rémunération est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’indice majoré de 375 points sur lequel est fondé son traitement ne correspond pas à celui que le référentiel de rémunération annexé à l’instruction ministérielle relative au recrutement des personnels contractuels du 14 octobre 2020 attribue aux fonctions de conseiller/expert juridique. Il ne ressort toutefois pas des caractéristiques du poste de référent pour les procédures partenariales qu’il occupait, telles qu’elles sont décrites dans la fiche du poste, laquelle précise que cet emploi relève de la catégorie B, qu’il est placé sous l’autorité du chef de bureau de l’accueil et de l’admission au séjour et de ses adjoints, et que l’agent est chargé du suivi des procédures « demande de titre de séjour pour raisons médicales » et « regroupement familial », de la prise de rendez-vous et de la réception des usagers, du traitement des dossiers, du suivi des stocks, des relations avec l’OFII et de l’encadrement des agents chargés d’instruire ces dossiers, que ces fonctions correspondraient à celles d’un conseiller ou expert juridique. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il est constant que pour déterminer la rémunération de M. A…, le préfet a pris en compte son expérience professionnelle acquise au titre d’une seule année, au cours de laquelle il a exercé des fonctions d’assistant juridique puis de conseiller juridique. Le requérant soutient qu’auraient également dû être prises en compte six années au cours desquelles il était employé par la gendarmerie nationale du Burkina Faso, six mois en qualité de chef de projet, six mois en qualité de commercial et trois mois en qualité de chargé de gestion. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, dont aucune n’est relative au parcours professionnel de l’intéressé, que ces expériences professionnelles lui auraient permis d’acquérir une expertise analogue à celle requise par les fonctions occupées à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, de nature à justifier une rémunération plus élevée. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que le niveau de sa rémunération ne correspond pas à ce qui lui avait été annoncé oralement lors de son recrutement, il ressort des termes mêmes de ses contrats de travail, qu’il a lus, approuvés et signés le 2 septembre puis le 22 décembre 2021, qu’ils prévoient un indice majoré de 375 points. Le moyen tiré de ce que le préfet ne l’aurait pas correctement informé de son niveau de rémunération et aurait de la sorte manqué à son obligation de loyauté doit dès lors être écarté.
6. Enfin, le moyen tiré de ce que le refus de prendre en compte l’expérience du requérant dans la gendarmerie burkinabé serait constitutif d’une discrimination doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 9 à 11 du jugement attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’illégalité fautive en refusant de revaloriser la rémunération de M. A…. Ses conclusions indemnitaires doivent dès lors être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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