Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 juin 2025, n° 25LY01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01386 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 1 avril 2025, N° 2301939 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de mettre à la charge de l’Office français de la biodiversité (OFB) une somme de 9 000 euros en réparation du dommage subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et capitalisation des intérêts et une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2301939 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. A, représenté par Me Deniau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er avril 2025 ;
2°) de condamner l’OFB au paiement de la somme totale de 9 000 euros en indemnisation de l’intégralité du préjudice financier qu’il a subi, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable, les intérêts portant eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle ;
3°) de mettre à la charge de l’OFB la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-2 et R. 811-1 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur : « () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique, sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ». En vertu de l’article R. 222-14, ce montant est de 10 000 euros.
2. Il résulte de ces dispositions que le jugement par lequel le tribunal administratif se prononce sur un litige relatif à un contentieux indemnitaire n’excédant pas 10 000 euros est rendu en premier et dernier ressort.
3. En conséquence le dossier de la requête de M. A dirigée contre le jugement du 1er avril 2025 du tribunal administratif de Grenoble doit être transmis au Conseil d’État.
ORDONNE :
Article 1er :Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d’État.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’État, à M. B A, à la ministre de la transition écologique, biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à l’Office français de biodiversité.
Fait à Lyon, le 3 juin 2025.
Le président de la cour,
Gilles Hermitte
Pour expédition conforme,
La greffièreal
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