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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 déc. 2024, n° 24PA03776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 juillet 2024, N° 2306977 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2306977 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. A, représenté par Me Nessah, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— eu égard à son sérieux, son travail et sa rigueur, et alors qu’il dispose de moyens d’existence suffisants, l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant marocain né le 8 juin 2002 et est entré en France le 20 juillet 2019 muni d’un visa court séjour valable du 19 juillet 2019 au 2 septembre 2019, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir notamment relevé qu’il ne justifiait pas du visa de long séjour exigé pour être admis au séjour en qualité d’étudiant, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement du 17 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. () ». Cet accord ne traitant pas de la délivrance de titre de séjour portant la mention « étudiant », les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’appliquent aux ressortissants marocains qui sollicitent la délivrance de ce titre.
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent, qu’en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, le préfet peut délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à l’étranger entré régulièrement sur le territoire français, alors même que ce dernier ne justifierait pas avoir bénéficié du visa de long séjour mentionné aux dispositions des 1° ou 2° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Pour lui refuser la délivrance d’un tel titre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que M. A n’avait pas obtenu de visa de long séjour. L’intéressé ayant débuté sa scolarité en France à dix-sept ans, il n’entrait pas dans les prévisions du deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant à l’autorité administrative de s’affranchir, en faveur des étrangers qui poursuivent en France des études supérieures, de la condition tenant à la détention d’un visa de long séjour. M. A ne fait pas davantage état en appel qu’en première instance d’une nécessité liée à ses études. Faute pour l’intéressé de démontrer que sa situation correspondait à l’une ou l’autre des situations prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il devait justifier d’un visa de long séjour. En l’absence d’un tel visa, il ne saurait utilement faire valoir qu’il fait des études en France et justifie y disposer de moyens d’existence. Il ne peut davantage utilement faire valoir, pour contester le refus de lui délivrer une carte de séjour en qualité d’étudiant contenu dans l’arrêté qu’il conteste, ses bons résultats depuis sa scolarisation en France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A.
7. En deuxième lieu, M. A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Cependant l’intéressé, qui n’établit pas davantage en appel qu’en première instance la régularité du séjour de sa mère en France ni qu’il entretiendrait des liens particuliers avec ses oncles et tantes de nationalité française, ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne peut utilement se prévaloir devant la cour de l’obtention en juin 2024 de son brevet de technicien supérieur « Gestion des transports et logistique associée » et de ce qu’il disposerait d’une promesse d’embauche en date du 5 août 2024, en lien avec ses études, dès lors que ces éléments sont postérieurs à l’édiction de l’arrêté en litige, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 16 décembre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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