Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 mai 2025, n° 25PA00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B A demande au tribunal administratif de Montreuil :
1°) d’annuler la décision de l’assemblée générale élective du 21 décembre 2024 pour l’Olympiade 2025/2028 de la Ligue d’Ile-de-France de kickboxing, muay thaï et disciplines associées (LIDFKMDA) ;
2°) d’ordonner au président de la LIDFKMDA, ou tout autre mandataire désigné à cet effet, de procéder à la convocation d’une nouvelle assemblée générale élective dans le respect des règles statutaires, des règlements de la fédération française de kickboxing, muay thaï et disciplines associées (FFKMDA).
Il soutient que :
— l’élection du 21 décembre 2024, en tant qu’elle procède au renouvellement des membres du comité directeur de la LIDFKMDA, est entachée d’un premier vice de procédure dès lors qu’aucun appel formel à candidature n’a été effectué préalablement à la convocation de l’assemblée générale ;
— elle est entachée d’un deuxième vice de procédure dès lors que le délai fixé entre la date de dépôt des candidatures et l’envoi de la date de convocation de l’assemblée générale était insuffisant ;
— elle est entachée d’un troisième vice de procédure dès lors que la convocation de l’assemblée générale le premier jour des vacances scolaires de fin d’année a limité la possibilité pour les électeurs de se mobiliser et a, par suite, faussé le résultat du scrutin ;
— l’erreur dans l’adressage de sa candidature procède uniquement d’une ambiguïté administrative entretenue par la ligue ;
— le président de la ligue ne pouvait lui opposer le non-respect du délai de vingt-et-un jour prévu par les dispositions de l’article 4.1 des statuts de la LIDFKMDA pour déclarer sa candidature comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 131-14 du code du sport : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. () ». Aux termes de l’article L. 131-15 du même code : " Les fédérations délégataires : / 1° Organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; / 2° Procèdent aux sélections correspondantes ;/ 3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d’un programme d’excellence sportive, d’un programme d’accession au haut niveau comprenant notamment des mesures visant à favoriser la détection, y compris en dehors du territoire national, des sportifs susceptibles d’être inscrits sur les listes mentionnées au 4° et d’un programme d’accompagnement à la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau. / 4° Proposent l’inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux « . Aux termes de l’article L. 131-16 du même code : » Les fédérations délégataires édictent : / 1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives ; / 2° Les règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ; / 3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu’elles organisent. () / Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, édictent également des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions sportives () ".
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 6.1 des statuts de la LIDFKMDA : « La Ligue est administrée par un Comité Directeur () ». De même aux termes de l’article 6.5 de ces mêmes statuts : « () Les membres du Comité Directeur sont élus par l’Assemblée générale à scrutin secret uninominal de liste à un tour, pour une durée de quatre années, dans les conditions fixées par le règlement intérieur () ».
4. Si les fédérations sportives délégataires en application de l’article L. 131-14 du code du sport sont des personnes morales de droit privé associées par le législateur à l’exécution d’un service public, les recours engagés contre les décisions prises par elles ne relèvent de la compétence du juge administratif qu’à la condition que ces décisions procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique.
5. M. A demande l’annulation de la décision de l’assemblée générale élective du 21 décembre 2024 de la LIDFKMDA portant renouvellement des membres de son comité directeur pour l’Olympiade 2025/2028 au motif que c’est à tort que le président de la ligue a écarté sa candidature au poste de président du comité directeur comme irrecevable. Or, les élections aux instances dirigeantes d’une fédération sportive ne procèdent pas de l’exercice d’une prérogative de puissance publique mais se rapportent à l’organisation interne de cette fédération. Il suit de là qu’il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 19 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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