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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 19 mai 2026, n° 23LY02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mmes B…, Maryse et Raphaëlle A… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 28 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Passy a approuvé son plan local d’urbanisme, en tant, d’une part, qu’il soumet les parcelles cadastrées section I nos 1297 à 1302, 1304, 2051 à 2055, 2215 et 2664 à une orientation d’aménagement et de programmation et à une servitude de mixité sociale L2 et, d’autre part, qu’il classe en zone naturelle les parcelles cadastrées section I nos 1294, 1296 et 2050.
Par un jugement n° 2001258 du 27 avril 2023, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 22 juin 2023 et 29 janvier 2026, ce dernier non communiqué, Mmes A…, représentées par Me Poncin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 avril 2023 ;
2°) de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Passy le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
– les modifications apportées à la suite de l’enquête publique ne pouvaient être approuvées sans qu’un nouveau projet de plan ait été arrêté et qu’ait lieu une nouvelle enquête publique ;
– la délimitation de l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur du Vernay est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir ; cette orientation méconnaît l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme en ce qu’elle comporte des prescriptions qui empiètent sur le règlement ; la prescription fixant à 30 % le nombre minimum de logements sociaux et la surface minimum de plancher affectée aux logements sociaux ne répond à aucune justification particulière, ni motivation quelconque ;
– dans le cadre de l’instauration de la servitude de mixité sociale L2, la commune n’a délimité aucun secteur des zones urbaines ou à urbaniser, au sein desquels cette servitude est applicable, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme ; l’instauration de cette servitude, inégalitaire, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir ;
– le classement des parcelles cadastrées section I nos 1294, 1296 et 2050 en zone naturelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, la commune de Passy, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mmes A… le versement d’une somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mmes A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Vincent, substituant Me Poncin, représentant Mmes A…, ainsi que celles de Me Punzano, substituant Me Mollion, représentant la commune de Passy.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B… A… et autres relèvent appel du jugement du 27 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d’annulation de la délibération du 28 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Passy a approuvé son plan local d’urbanisme en tant, d’une part, qu’il soumet les parcelles cadastrées section I nos 1297 à 1302, 1304, 2051 à 2055, 2215 et 2664 à une orientation d’aménagement et de programmation et à une servitude de mixité sociale L2 et, d’autre part, qu’il classe en zone naturelle les parcelles cadastrées section I nos 1294, 1296 et 2050.
2.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires ; / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8 ».
3.
Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
4.
À l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du 8 juillet au 9 septembre 2019 et conformément à des demandes exprimées au cours de celle-ci, en particulier par les services de l’État, quatre des dix secteurs de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL), correspondant à des anciens sanatoriums, ont été supprimés, les STECAL nos 5, 6 et 10 étant toutefois identifiés au titre du 2ème alinéa de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme afin d’en permettre le changement de destination. La possibilité d’un tel changement de destination était également prévue, pour les bâtiments identifiés, dans le cadre des STECAL supprimés. Une telle modification ne remet pas en cause le parti urbanistique des auteurs du plan local d’urbanisme et notamment leur volonté de permettre la reconversion des bâtiments des anciens sanatoriums. De plus, contrairement à ce que soutiennent Mmes A…, le règlement écrit du plan local d’urbanisme ne limite pas les possibilités de changement de destination aux constructions implantées dans un STECAL, mais se borne à encadrer plus strictement les changements de destination de constructions situées dans ces secteurs. Par ailleurs, si Mmes A… se prévalent également de l’ajout, postérieurement à l’enquête, aux articles 4-4 du règlement des zones Ub et Ud, d’une dérogation aux règles de hauteur permettant une majoration de celle-ci dans la limite de 30 % dans les programmes immobiliers comportant des logements locatifs sociaux, celle-ci n’a pas pour objet d’augmenter l’urbanisation de la commune dès lors que les objectifs de cette dernière en matière de consommation de l’espace ou de production de logements demeurent identiques. Ainsi, ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du plan local d’urbanisme, dont le projet d’aménagement et de développement durables exprime le souhait de « permettre la reconversion des établissements médicaux en logements et hébergements touristiques » et de « permettre l’accès au logement pour tous notamment en favorisant le développement de logements locatifs sociaux en cohérence avec les objectifs fixés par le Programme Local de l’Habitat ». Par suite, le moyen tiré de ce que les modifications apportées à la suite de l’enquête publique ne pouvaient être approuvées sans qu’un nouveau projet de plan ait été arrêté et qu’ait lieu une nouvelle enquête publique doit être écarté.
5.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 151-6 du même code : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles (…) ». Aux termes de l’article L. 151-7 de ce code : « I.- Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / (…) / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 ; (…) ».
6.
D’une part, le rapport de présentation relève, à l’issue du diagnostic réalisé en matière d’habitat pour la période 2004-2018, que peu d’opérations d’ensemble ont permis la mixité des typologies de logement, ce qu’il qualifie de faiblesse. Pour remédier à ce constat, il identifie comme enjeux du plan local d’urbanisme la poursuite de la production d’un parc de logements locatifs, de logements locatifs sociaux et en accession sociale, en particulier dans les polarités identifiées, ainsi que le maintien de la diversité du parc de logements, en termes de typologie et de taille de logements et fixe comme objectif d’assurer la mixité sociale et la diversité des fonctions urbaines. La commune de Passy, qui ambitionne de permettre l’accès au logement pour le plus grand nombre, se fixe ainsi pour objectifs la création de 1 145 logements d’ici 2032 pour l’accueil de population nouvelle et le maintien de la population actuelle. La commune souhaite également, afin que son plan soit cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables et alors même qu’elle n’est pas soumise aux obligations résultant de la loi du 13 décembre 2020 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, mettre en place dans son plan local d’urbanisme les outils réglementaires pour porter la part de logements sociaux sur son territoire de 13,4 % à 19 %, tels que les servitudes de mixité sociale dans les secteurs soumis à une orientation d’aménagement et de programmation, ainsi que la règle systématique de 25 % de logements sociaux dans les opérations de plus de 700 mètres carrés de surface de plancher. Ainsi, la prévision de réalisation de 30 % de logements sociaux, en nombre de logements et en surface de plancher, dans l’emprise de l’orientation d’aménagement et de programmation du Verney, qui répond aux objectifs que se sont assignés les auteurs du plan local d’urbanisme à la suite du diagnostic réalisé, est suffisamment motivée et justifiée.
7.
D’autre part, dès lors que l’orientation d’aménagement et de programmation, dont l’objet s’inscrit dans ceux définis à l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme, se borne à définir des objectifs, la circonstance qu’elle prévoit la réalisation d’une certaine proportion de logements sociaux ne lui confère pas de caractère règlementaire.
8.
Enfin, l’ingérence dans le droit de propriété de Mmes A… que prévoit l’orientation d’aménagement et de programmation, laquelle ne s’impose aux demandes d’autorisation d’urbanisme que dans un rapport de compatibilité, poursuit un but légitime et ménage un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général s’attachant à la satisfaction des besoins en logements sur le territoire de la commune et la sauvegarde des droits individuels. La délimitation de l’orientation d’aménagement et de programmation n’est donc pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne procède pas d’un détournement de pouvoir.
9.
En troisième lieu, les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel, tirés de ce que dans le cadre de l’instauration de la servitude de mixité sociale L2, la commune de Passy n’a délimité aucun secteur des zones urbaines ou à urbaniser, au sein desquels cette servitude est applicable, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme et de ce que l’instauration de cette servitude, inégalitaire, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 4, 5 et 10 du jugement attaqué, à l’encontre desquels Mmes A… ne formulent aucune critique utile ou pertinente.
10.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes de l’article R. 151-24 de ce code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. »
11.
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
12.
Les parcelles cadastrées section I n°s 1294, 1296 et 2050, d’une superficie totale d’environ 1,6 hectare, ont été classées, par le règlement graphique du plan local d’urbanisme approuvé par la délibération du 28 novembre 2019, en zone naturelle. Principalement boisées et à l’état naturel, elles se situent en amont de la partie urbanisée de la commune dont elles sont séparées par la route départementale laquelle constitue une rupture d’urbanisation. Le classement de ces parcelles en zone naturelle est cohérent avec les objectifs que se sont assignés les auteurs du plan local d’urbanisme visant à préserver l’armature écologique, paysagère et agricole ainsi que le patrimoine naturel du territoire communal. Eu égard au parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme et aux caractéristiques des parcelles et du secteur dans lequel elles se situent, en dépit de la proximité des réseaux, le classement en zone naturelle de ces parcelles n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
13.
Il résulte de ce qui précède que Mmes A… ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
14.
Il y a lieu de mettre à la charge de Mmes A… le versement à la commune de Passy d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mmes A… est rejetée.
Article 2 :
Mmes A… verseront à la commune de Passy une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, représentante unique pour l’ensemble des requérantes, et à la commune de Passy.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute- Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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