Rejet 29 octobre 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mars 2026, n° 25VE03597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2025, N° 2413629 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2413629 du 29 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. A…, représenté par Me Bentahar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un certificat de résidence d’un an mention « vie privée et familiale », à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
il est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l’accord franco-algérien et des dispositions des articles L. 435-1, L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son/ses enfant(s) mineur(s) en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 23 juillet 1988, entré en France le 22 octobre 2022, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, a été convoqué par les services de police pour des faits de faux dans un document administratif constatant un droit ou accordant une autorisation, en l’espèce, une fausse carte d’identité belge commandée sur internet. Par l’arrêté contesté du 22 août 2024, le préfet Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 29 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu par les services de police le 6 aout 2024. M. A…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1, et mentionne que M. A… est entré en France avec un passeport qu’il ne peut présenter et qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire national. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, M. A…, ressortissant algérien dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et qui n’a pas présenté de demande de délivrance d’un titre de séjour, ne se prévaut pas utilement des dispositions des articles L. 435-1, L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, à supposer que M. A… ait entendu soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien et que cette circonstance fait obstacle à son éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la polykystose rénale bilatérale sans insuffisance rénale dont il est atteint nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Algérie.
En cinquième lieu, M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France depuis 2022, de la présence de sa femme et de leurs deux enfants mineurs, nés le 29 avril 2021 et le 7 août 2025, du suivi médical auquel il est astreint et de son activité professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour. Il est constant que son épouse, de même nationalité, se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. Rien ne s’oppose à ce que la vie familiale du couple et de ses deux enfants, et la scolarité de l’aîné, se poursuivent hors de France, notamment en Algérie, où le requérant a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Par ailleurs, il ne peut être regardé comme établi que l’état de santé de M. A… fait obstacle à son éloignement et son activité d’auto-entrepreneur, créée le 27 décembre 2023, était récente à la date de l’arrêté contesté. Dans ces circonstances, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, dans les circonstances de fait qui viennent d’être rappelés, dès lors que les décisions contestées n’ont pas pour effet de séparer les enfants mineurs de M. A… de leurs parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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