Rejet 21 mai 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL02235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 21 mai 2025, N° 2501593 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler une décision par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
Par une ordonnance n° 2501593 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025 sous le n° 25TL02235, M. B…, représenté par Me Balfet demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 21 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé sa demande de regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer la situation et de faire droit à sa demande de regroupement familial sous astreinte de 100 euros par jour de retrad à paretir du délai d’un mois dès notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Selon le troisième alinéa de l’article R. 612-1 de ce code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Le requérant n’a pas, malgré une demande de régularisation, produit en première instance la décision attaquée ce qui a conduit le tribunal administratif à rejeter sa demande pour ce motif d’irrecevabilité. En appel M. B… ne critique pas ce motif d’irrecevabilité mais se borne à faire valoir que sa demande de première instance et celle d’appel ont été introduites dans le délai de recours et à soulever des moyens portant sur la légalité de la décision administrative attaquée. Par suite, cette irrecevabilité, retenue à bon droit par le tribunal au regard des dispositions de l’article R. 412-1 précité, étant insusceptible d’être couverte à l’occasion d’un recours contre l’ordonnance attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en application des dispositions de l’article R. 222-1 également précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la cour,
signé
J-F. Moutte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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