Rejet 2 juillet 2024
Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 4 août 2025, n° 24BX01784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 2 juillet 2024, N° 2400870 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un rendez-vous dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, afin qu’il puisse déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2400870 du 2 juillet 2024, le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. B relève appel de l’ordonnance du 2 juillet 2024.
Par une décision n° 2024/002069 du 26 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B et le bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux a désigné Me Ghettas pour l’assister.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 751-5 dudit code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R.431-2 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative : « () la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. M. A B relève appel de l’ordonnance du 2 juillet 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance n° 2400870 du tribunal administratif de la Guyane du 2 juillet 2024 a été notifiée le 3 juillet 2024 à M. B par le moyen de l’application « Télérecours citoyens » qu’il a consultée le même jour. La lettre lui notifiant cette ordonnance mentionne expressément, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel devait, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu’à défaut il devait justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
5. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle n° 2024/002069 du 26 septembre 2024. Me Ghettas, désignée pour l’assister au titre de l’aide juridictionnelle, a été informée, par une lettre du 29 janvier 2025 transmise par le moyen de l’application « Télérecours », de l’obligation de régulariser la requête déposée par M. B dans le délai d’un mois. Par une lettre du greffe du 8 avril 2025, M. B a été informé de la carence de son avocate, afin qu’il soit en mesure de choisir un autre représentant et demander la désignation d’un nouvel avocat auprès du bureau d’aide juridictionnelle, dans un délai d’un mois. M. B qui n’a pas consulté l’application « Télérecours citoyen », est réputé avoir reçu notification de cette lettre le 8 avril 2025 en application des dispositions de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative. Le requérant n’a pas régularisé sa requête par le ministère d’un avocat, et ne justifie pas davantage avoir déposé de nouvelle demande d’aide juridictionnelle dans le délai qui lui était imparti. Ainsi, la requête de M. B qui n’entre dans aucun des cas de litige dispensés de ministère d’avocat mentionnés à l’article R. 811-7 du code de justice administrative et n’a pas été régularisée, doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 4 août 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc Derepas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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