Annulation 1 avril 2025
Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch., 3 juin 2025, n° 25NC00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 avril 2025, N° 2409238 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son expulsion ainsi que l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2409238 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de sursoir à l’exécution de ce jugement.
Il soutient que :
— les moyens invoqués dans la requête d’appel sont sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions en annulation accueillies par ce jugement ;
— c’est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a estimé, que ses arrêtés méconnaissaient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les autres moyens soulevés en première instance n’étaient pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, M. A, représenté par Me Hsina, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par la préfecture du Bas-Rhin ne constitue un moyen sérieux de nature à justifier l’annulation ni la réformation du jugement alors que l’exécution de l’arrêté le placerait dans une situation irrémédiable.
Vu :
— la requête n° 25NC00922 enregistrée au greffe de la cour, le 15 avril 2025, par laquelle le préfet du Bas-Rhin demande l’annulation du même jugement ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Wallerich, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France en 1996 et s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 février 1999. Il a obtenu un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu’au 26 avril 2019. Par un jugement du 13 septembre 2002, le tribunal correctionnel de Dijon a condamné l’intéressé à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant. Par un jugement du 24 septembre 2011, la cour d’assises d’appel de Saône-et-Loire l’a condamné à une peine de huit ans d’emprisonnement pour des faits de viol par ascendant ou par une personne ayant autorité sur la victime. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu accorder un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Par décision du 4 novembre 2020, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré le bénéfice du statut de réfugié, décision confirmée par la CNDA le 30 décembre 2020. Par arrêté du 20 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a ordonné l’expulsion de M. A. Par arrêté du 26 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet du Bas-Rhin demande à la cour sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative de sursoir à l’exécution du jugement du 1er avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
Sur les moyens de l’appelant :
3. Le moyen tiré de ce que c’est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que ses arrêtés méconnaissaient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er avril 2025.
Sur les frais de l’instance :
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête formée par le préfet du Bas-Rhin contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2409238 du 1er avril 2025 il sera sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,La greffière,
Signé : M. C : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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