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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 23NC01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 avril 2023, N° 2300125 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052390005 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 30 août 2022 ar lequel le réfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination.
ar un jugement n° 2300125 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme B… re résentée ar Me Manla Ahmad, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 avril 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2022 ar lequel le réfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination ;
3°) d’enjoindre au réfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros ar jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à com ter de la notification de la résente décision et de lui délivrer dans l’attente une autorisation rovisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge du réfet de la Moselle une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision ortant refus de titre de séjour :
- la décision ortant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de rocédure dès lors que le réfet de la Moselle n’a as rocédé au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à com ter de la notification du jugement lui en faisant injonction ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le réfet de la Moselle n’a as usé de son ouvoir discrétionnaire en se bornant à re rendre l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui, en outre, est irrégulier ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation dès lors que le réfet aurait dû faire usage de son ouvoir discrétionnaire de régularisation ;
En ce qui concerne la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il ne ouvait lui être fait obligation de quitter le territoire alors qu’elle justifie rem lir les conditions de délivrance de lein droit d’un titre de séjour en raison de sa vie rivée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’a réciation et méconnaît l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
ar un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le réfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ar la requérante, identiques à ceux de remière instance, ne sont as fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 30 juin 2023.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’em loi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Le ra ort de Mme Barrois, remière conseillère, a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 1er août 1976 à Bordj Menaiel (Algérie), est entrée en France le 14 mars 2015 munie d’un visa de court séjour valable du 16 novembre 2014 au 14 mai 2015. L’intéressée a résenté une demande d’asile le 16 février 2018, laquelle a été rejetée ar l’Office français de rotection des réfugiés et a atrides (OF RA) uis ar la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). ar un arrêté du 15 octobre 2018, confirmé ar le tribunal administratif de Strasbourg et ar la cour administrative d’a el de Nancy, le réfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination. Mme B… ayant introduit le 10 octobre 2018 une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, le réfet de la Moselle a, ar un deuxième arrêté du 22 mars 2019, rejeté cette demande et confirmé l’obligation de quitter le territoire français rononcée le 15 octobre 2018. ar un jugement du 6 novembre 2020, confirmé le 5 octobre 2021 ar la cour administrative d’a el de Nancy, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 22 mars 2019 et enjoint au réfet de la Moselle de réexaminer la situation de Mme B…. A la suite d’un avis du collège des médecins de l’OFII du 9 août 2022, ar un nouvel arrêté du 30 août 2022, ris our l’exécution de cette décision, le réfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour résentée ar l’intéressée en raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination. Mme B… fait a el du jugement du 3 avril 2023 ar lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision ortant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’em loi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat d’un an ortant la mention « vie rivée et familiale » est délivré de lein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une rise en charge médicale dont le défaut ourrait entraîner our lui des conséquences d’une exce tionnelle gravité, sous réserve qu’il ne uisse as effectivement bénéficier d’un traitement a ro rié dans son ays. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a licable aux ressortissants algériens our la mise en œuvre des sti ulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « our l’a lication de l’article L. 425-9, le réfet délivre la carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » au vu d’un avis émis ar un collège de médecins à com étence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration./ L’avis est émis dans les conditions fixées ar arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une art, d’un ra ort médical établi ar un médecin de l’office et, d’autre art, des informations dis onibles sur les ossibilités de bénéficier effectivement d’un traitement a ro rié dans le ays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le ra ort médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi ar un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à artir d’un certificat médical établi ar le médecin qui suit habituellement le demandeur ou ar un médecin raticien hos italier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions révues ar l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à com étence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est com osé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au remier alinéa du même article. La com osition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée ar décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le ra ort médical ne siège as au sein du collège (…) L’avis est rendu ar le collège dans un délai de trois mois à com ter de la transmission du certificat médical. ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, ra orts médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du ra ort médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné our chaque dossier dans les conditions révues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du résent arrêté, récisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une rise en charge médicale ; b) si le défaut de cette rise en charge eut ou non entraîner des conséquences d’une exce tionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le ays dont le ressortissant étranger est originaire, il ourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement a ro rié ; d) la durée révisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger ourrait bénéficier effectivement d’un traitement a ro rié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le ays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui ermet de voyager sans risque vers ce ays. Cet avis mentionne les éléments de rocédure (…) ».
3. En remier lieu, la requérante re rend en a el ses moyens invoqués en remière instance tirés de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées, du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, du vice de rocédure dans l’exécution du jugement du 6 novembre 2020 confirmé ar un arrêt de la cour du 5 octobre 2021 et de la circonstance que le réfet se serait cru en situation de com étence liée. Il y a lieu d’écarter ces moyens à l’a ui desquels la requérante ne résente aucun argument nouveau, ar ado tion de motifs retenus à bon droit ar le tribunal administratif de Strasbourg.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’avis de l’OFII que celui-ci est suffisamment motivé au regard des dis ositions ex osées au oint 2. ar suite, le moyen soulevé en ce sens sera écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance (…) ».
6. Il est constant que Mme B… s’est mariée avec un ressortissant français le 10 se tembre 2022 ostérieurement à la décision attaquée. Même si celle-ci soutient que son mari nécessiterait sa résence constante à ses côtés en raison de son lacement sous la curatelle de l’UDAF de Moselle ar un jugement du 25 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Metz, elle n’établit as l’antériorité de leur relation, ni la réalité de leur communauté de vie, ni en quoi sa résence serait obligatoire. De lus, elle se maintient de manière irrégulière sur le territoire français de uis l’ex iration de son visa court séjour et ne justifie, ni même n’allègue, exercer une activité rofessionnelle sur le territoire. Enfin, il ressort des ièces du dossier qu’elle n’est as dé ourvue de tout lien dans son ays d’origine, alors que ses six frères et sœur y résident encore et qu’elle n’établit as avoir noué des liens affectifs forts en France autre que son mari. ar suite, le réfet de la Moselle n’a ni méconnu l’article 8 de la convention récitée, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’a réciation. Ces moyens sont dès lors écartés.
7. En dernier lieu, les dis ositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui euvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’a liquent, ainsi que le ra elle l’article L. 111-2 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les sti ulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière com lète les conditions dans lesquelles ils euvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité rofessionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui euvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs euvent s’installer en France. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne révoit as, our sa art, de semblables modalités d’admission exce tionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses sti ulations n’interdisent as au réfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne rem lit as l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de lein droit. Il a artient au réfet, dans l’exercice du ouvoir discrétionnaire dont il dis ose sur ce oint, d’a récier, com te tenu de l’ensemble des éléments de la situation ersonnelle de l’intéressé, l’o ortunité d’une mesure de régularisation. Il ressort de ce qui est ex osé au oint 6 qu’en refusant de faire usage de son ouvoir discrétionnaire de régularisation our délivrer un certificat de résidence à Mme B…, le réfet n’a as entaché sa décision d’une erreur manifeste d’a réciation de sa situation.
Sur la légalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’em loi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « Le certificat de résidence d’un an ortant la mention « vie rivée et familiale » est délivré de lein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit réalablement sur les registres de l’état civil français ; (…)5) au ressortissant algérien, qui n’entre as dans les catégories récédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regrou ement familial, dont les liens ersonnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour orterait à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée au regard des motifs du refus (…) ».
9. En remier lieu, ainsi qu’ex osé au oint 7, l’intéressée, qui n’a au demeurant résenté sa demande de titre de séjour qu’en a lication du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien au titre de son état de santé, n’a é ousé un ressortissant français que le 10 se tembre 2022. Dans ces conditions, elle ne eut utilement se révaloir de cette circonstance à l’encontre de la décision litigieuse du 30 août 2022 dès lors que, à la date de ladite décision, elle ne justifiait as rem lir les conditions de délivrance de lein droit d’un titre de séjour sur le fondement du 2) de ce même article de l’accord franco-algérien. En outre, et our les mêmes motifs, la requérante n’établit as entretenir en France des liens ersonnels et familiaux suffisamment intenses our justifier la délivrance de lein droit d’un titre de séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord récité. Dans ces conditions, elle n’est as fondée à faire valoir qu’il ne ouvait lui être fait obligation de quitter le territoire français our des motifs tenant à sa vie rivée et familiale en ce qu’elle justifiait rem lir les conditions de délivrance de lein droit d’un titre de séjour. Ce moyen est, dès lors, écarté.
10. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’a réciation dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français sont écartés our les mêmes raisons que celles ex osées récédemment s’agissant du refus de titre de séjour.
11. Il résulte de ce qui récède que Mme B… n’est as fondée à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. ar voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête résentée ar Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet de la Moselle.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, résident de chambre,
- Mme Guidi, résidente-assesseure,
- Mme Barrois, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
Signé : M. Barrois
Le résident,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : E. Delors
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
E. Delors
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