Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 25PA00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00372 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 décembre 2024, N° 2210999/1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A Maselli a demandé au tribunal administratif de Paris de la décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.
Par une ordonnance n° 2210999/1 du 10 décembre 2024, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa demande en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, Mme Maselli, représentée par Me Marshall, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal a fait un usage abusif des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, eu égard à la date d’introduction de sa demande, à l’importance du montant des impositions en litige et à l’absence de dégrèvement intervenu en cours d’instance ;
— sa demande conserve tout son intérêt ;
— elle est fondée à contester les sommes qui lui sont réclamées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Maselli a demandé au tribunal administratif de Paris de la décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des prélèvements sociaux auxquelles elle estime avoir été indûment assujettie au titre des années 2013 et 2014. Mme Maselli relève appel de l’ordonnance du 10 décembre 2024 par laquelle le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa demande en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
2. D’une part, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
4. A l’occasion de la contestation de l’ordonnance donnant acte d’un désistement par application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative en l’absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande de confirmation du maintien de ses conclusions, que cette demande laissait au requérant un délai d’au moins un mois pour y répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile. Si les motifs pour lesquels le signataire de l’ordonnance, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent en principe être utilement discutés devant le juge d’appel, il appartient néanmoins à ce dernier de censurer l’ordonnance qui lui est déférée dans le cas où il juge, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, qu’il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
5. En premier lieu, pour donner acte du désistement d’office de Mme Maselli, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris s’est fondé sur la circonstance que la requérante a été invitée, par un courrier du 27 septembre 2024, mis à la disposition de son conseil sur l’application Télérecours le même jour et dont il a été accusé réception le 1er octobre suivant, à confirmer le maintien de ses conclusions, qu’elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions et que, même si Mme Maselli a déclaré, par un courrier du 8 novembre 2024, maintenir les conclusions de sa requête, elle n’a pas répondu à la demande qui lui était faite dans le délai d’un mois qui lui avait été imparti.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande introduite par Mme Maselli a été enregistrée le 16 mai 2022 et communiquée au défendeur. Suite à cette communication, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a produit un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, et dans lequel était notamment opposée une fin de non-recevoir en raison de l’absence de signature de l’auteur de la demande. A cet égard, le mémoire en défense précisait encore que ce défaut de signature pouvait être régularisé postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, par le dépôt, avant la clôture de l’instruction, d’un mémoire dûment signé. Toutefois, aucun nouveau mémoire, ni aucun courrier n’a été produit par Mme Maselli pendant près de deux ans, que ce soit à des fins de régularisation du défaut de signature opposé en défense, afin de solliciter une information sur l’état d’avancement de l’instruction du dossier ou afin de répondre aux objections qui lui étaient opposées, de sorte que le tribunal était fondé à s’interroger sur l’intérêt que la demande conservait. En outre, malgré la demande de maintien de la requête qui a été adressée le 27 septembre 2024, par le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris, au conseil de Mme Maselli, et dont ce dernier a pris connaissance le 1er octobre 2024, ce n’est que plus d’un mois plus tard, soit le 8 novembre, que Mme Maselli a déclaré vouloir maintenir sa demande en estimant inutile de répliquer aux observations formulées par la partie défenderesse. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, notamment à la teneur des écritures échangées, aux motifs opposés par l’administration à la demande initiale et à l’absence de toute manifestation de Mme Maselli, et ce malgré les délais particulièrement longs dont elle a bénéficié avant et après la demande de maintien de ses conclusions, le premier juge doit être regardé comme ayant fait une application tant régulière que justifiée des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de Mme Maselli est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Maselli est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Maselli.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).
Fait à Paris, le 30 avril 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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