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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 29 avr. 2026, n° 24MA01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 21 mars 2024, N° 2102178 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036743 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Pimco a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 30 novembre 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 24 mars 2015 au 31 mars 2017.
Par un jugement n° 2102178 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 3 avril 2026 qui n’a pas été communiqué, la société Pimco, représentée par Me Martinez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a réglé par chèques les sommes relatives aux cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019, et en a demandé la décharge devant le tribunal ;
- l’administration ne pouvait pas légalement assimiler le solde débiteur du compte courant d’associé à des revenus distribués sans démontrer que le titulaire de ce compte avait la qualité de tiers interposé entre la société distributrice et le bénéficiaire réel de ces revenus ;
- c’est à tort que l’administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé certaines charges au motif que celles-ci n’étaient pas rattachées à l’activité de l’entreprise, alors que ces charges ont été engagées dans le cadre de son activité d’apporteur d’affaires auprès des sociétés ACS, HVS et Cheah ;
- ces charges étaient, pour la même raison, déductibles de son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés ;
- c’est à tort que le service a réintégré à son résultat imposable les trois annulations de produits correspondant à des avoirs pour un montant total de 52 435,99 euros hors taxes, alors que ces annulations de produits relevaient de sa liberté de gestion, que l’administration n’a pas démontré qu’elles constituaient un acte anormal de gestion et qu’en tout état de cause, elle a justifié de leur bien-fondé ;
- la majoration appliquée au titre du dépôt tardif des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée n’est pas justifiée compte tenu de la régularisation à laquelle elle a procédé à la suite des mises en demeure ;
- compte tenu des moyens qui précèdent, les intérêts de retard et majorations appliqués par le service sont nécessairement sans objet ;
- il doit être enjoint à l’Etat de surseoir au recouvrement forcé de la somme de 19 770 euros ainsi qu’à la mise en œuvre de toute procédure d’exécution des avis de mis en recouvrement, en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ;
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public ;
- et les observations de Me Martinez, avocat de la société Pimco.
Considérant ce qui suit :
La société Pimco, créée le 29 avril 2015, exerce une activité d’intermédiaire de commerce en proposant des services de recherche et présentation de clientèle dans le cadre de contrats d’apporteur d’affaires. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 31 juillet 2017, le service vérificateur lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 30 novembre 2016 établies selon la procédure de rectification contradictoire et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 24 mars 2015 au 31 mars 2017 établis selon la procédure d’imposition d’office. Par ailleurs, elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017, 2018 et 2019. Elle relève appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :
En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises :
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts (…) peuvent porter (…) sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués (…) ».
Si la requérante soutient avoir réglé les sommes relatives aux cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019, un tel moyen, qui se rattache au montant de la dette compte tenu des paiements effectués et donc au recouvrement de l’impôt, est inopérant dans le cadre du présent contentieux d’assiette. Le tribunal a donc valablement pu considérer, sans se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées devant lui contre les cotisations foncières des entreprises auxquelles la société a été assujettie, que le moyen articulé devant lui était, en toute hypothèse, inopérant.
En ce qui concerne les revenus distribués :
S’il ressort de la proposition de rectification du 31 juillet 2017 que l’administration a, sur le fondement des dispositions du a de l’article 111 du code général des impôts, qualifié de revenus distribués la somme constatée au 30 novembre 2016, date de clôture de l’exercice, au débit du compte courant ouvert dans les écritures de la société Pimco au nom de son associé-président, cette qualification, qui a pour seul effet de rendre la somme en cause imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers entre les mains de cet associé, est sans incidence sur l’impôt dû par la société elle-même. Dès lors, ce moyen est inopérant à l’appui du recours de la société.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Selon l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». En vertu de ces dispositions, il appartient au requérant régulièrement imposé d’office d’apporter la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge.
Il résulte de l’instruction que les rectifications dont la société Pimco a fait l’objet en matière de taxe sur la valeur ajoutée ont été établies selon la procédure de taxation d’office au motif qu’elle n’avait pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elle était tenue de souscrire, en application des dispositions du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. La requérante ne conteste pas la régularité de cette procédure. Par suite, elle supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des rappels de taxes mis à sa charge.
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (…) ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II à ce code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert (…) est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». Aux termes de l’article 206 de la même annexe : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / (…) IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l’assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 177 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l’ouverture de la période soumise au droit de reprise de l’administration (…) ».
Il ressort de la proposition de rectification du 31 juillet 2017 que le service vérificateur a remis en cause, à hauteur de 530 euros, la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée relative à certaines dépenses engagées par la société Pimco au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, au motif que ces dépenses, listées en annexe 3 de la proposition de rectification et constituées essentiellement de frais de restauration et de voyage, notamment en Espagne et en Italie, ne se rattachaient pas à l’activité de cette société. Après avoir exposé que l’activité de la société Pimco consistait, en exécution de trois contrats d’apporteur d’affaires, à rechercher et présenter des clients à ses cocontractants intervenant dans le secteur de la sécurité et de la vidéosurveillance, les sociétés Alarme Christian Sécurité (ACS), HVS Diffusion et Cheah, et que l’intégralité de son chiffre d’affaires provenait des commissions prélevées sur le montant des produits encaissés par ces trois sociétés au titre des ventes de biens et services réalisées auprès des clients qu’elle leur avait présentés, le service a indiqué que la société Pimco avait, lors des opérations de contrôle, expliqué les dépenses en cause par les relations commerciales existant entre son président et des grossistes de matériel de vidéosurveillance établis en Espagne et en Italie, fournisseurs de la société ACS. Le service a toutefois estimé que ces explications n’étaient pas probantes dès lors que la société Pimco n’était pas intéressée aux relations de la société ACS avec ses propres fournisseurs, mais seulement aux relations de celle-ci avec ses clients qu’elle lui présentait en tant qu’apporteur d’affaires. En outre, le service a relevé que le président de la société Pimco était également associé de la société ACS et intermédiaire de commerce à titre individuel, ce qui permettait éventuellement de rattacher les dépenses en cause à l’activité de cette société ou de cette entreprise individuelle, mais pas à celle de la société Pimco. En appel, cette dernière se borne à réitérer l’argumentation déjà présentée en première instance selon laquelle les charges qu’elle a engagées pour lui permettre de présenter des clients à ses trois cocontractants, en particulier la société ACS, se rattachent nécessairement à son activité d’apporteur d’affaires. Toutefois, la requérante, qui ne produit aucun justificatif à l’appui de ses allégations, n’établit pas que les dépenses en cause se rattacheraient à la présentation de clients à ses cocontractants et notamment à la société ACS. Elle ne conteste pas avoir indiqué, pendant le contrôle, que ces dépenses concernaient les relations entretenues par la société ACS avec ses fournisseurs et non avec ses clients, ce qui contredit l’argumentation ainsi présentée au contentieux, et ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle serait en relation avec les fournisseurs de la société ACS. Si la société Pimco ajoute que l’administration ne s’est pas placée sur le terrain de l’abus de droit ou de l’acte anormal de gestion, elle n’en tire aucun élément utile. Dans ces conditions, à défaut de toute justification apportée par la requérante, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
S’agissant des charges regardées par le service comme non rattachables à l’activité :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…) ».
Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration fiscale, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
Il ressort de la proposition de rectification du 31 juillet 2017 que le service a remis en cause la déductibilité des charges énumérées à l’annexe 3 de ce document au motif qu’elles n’étaient pas rattachables à l’activité de la société Pimco, pour un montant restant en litige de 8 863 euros. Ces charges correspondent à celles qui ont déjà été mentionnées au point 8 du présent arrêt concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi qu’il a été dit, alors que l’administration a exposé de façon circonstanciée les éléments sur lesquels il fondait la remise en cause de ces charges, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que ces charges se rattachaient à son activité d’apporteuse d’affaires. Dès lors, pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause la déductibilité de ces charges en matière d’impôt sur les sociétés.
S’agissant des annulations de produits par le biais d’avoirs :
Il ressort de la proposition de rectification du 31 juillet 2017 que la société Pimco a comptabilisé des annulations de produits qu’elle avait enregistrés sur ses trois cocontractants, par le biais d’avoirs consentis à ces derniers sur les factures qu’elle leur avait adressées. Le service a relevé que ces avoirs, d’un montant total de 52 435,99 euros hors taxes, représentaient près de 30 % de l’ensemble des produits initialement constatés par la société Pimco et même 81 % des produits facturés à sa principale cliente, la société ACS. Il a remis en cause la totalité de ces annulations de produits, qui décomposent en un avoir de 3 925,83 euros concernant la société Cheah, un avoir de 4 365,13 euros concernant la société HVS Diffusion et un avoir de 44 145,03 euros concernant la société ACS, tous comptabilisés le 31 octobre 2015.
Quant aux avoirs consentis aux sociétés Cheah et HVS Diffusion :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
Il résulte de l’instruction et notamment de la lettre du 6 octobre 2017 par laquelle la société Pimco a présenté ses observations sur la proposition de rectification du 31 juillet 2017 que la requérante n’a pas contesté, dans le délai légal ayant couru à compter de la notification de cette proposition, les rectifications portant sur l’avoir de 3 925,83 euros sur la société Cheah et l’avoir de 4 365,13 euros sur la société HVS Diffusion. Dès lors, ces rectifications ont été tacitement acceptées et la charge de la preuve incombe à la société.
En premier lieu, la proposition de rectification énonce que l’avoir de 3 925,83 euros consenti à la société Cheah excède le montant de la facture initiale sur laquelle il était censé s’imputer, en l’occurrence une facture du 30 septembre 2015 d’un montant de seulement 3 611,29 euros. Ce point n’est pas contesté par la société Pimco qui n’apporte aucune précision sur cet avoir, qu’il s’agisse des montants, du produit sur lequel il a été imputé, des raisons pour lesquelles il a été consenti et du fait que son montant est supérieur à celui du produit annulé. Dès lors, la requérante, qui ne justifie ni du principe ni du montant de cet avoir, n’est pas fondée à contester sa remise en cause.
En second lieu, le service vérificateur a constaté que la société Pimco n’avait apporté, ni au cours du contrôle ni postérieurement, aucune réponse à sa demande d’explication sur les circonstances ayant entraîné l’avoir de 4 365,13 euros consenti à la société HVS Diffusion. La requérante n’a notamment pas présenté les factures auxquelles se rapporte cet avoir. Elle n’apporte pas davantage d’explication dans ses écritures sur les raisons pour lesquelles elle a annulé les produits qu’elle avait comptabilisés. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à contester la remise en cause par le service de cet abandon de recettes.
Quant à l’avoir consenti à la société ACS :
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Les renonciations à recettes et abandons de créances consentis par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt. S’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties. Dans l’hypothèse où l’entreprise s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration d’apporter la preuve que cet avantage est, contrairement à ce que soutient l’entreprise, dépourvu de contrepartie, qu’il a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour l’entreprise ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
Il résulte de l’instruction que l’avoir consenti le 31 octobre 2015 par la société Pimco à la société ACS pour un montant de 44 145,03 euros, qui s’est traduit par une écriture de produits consistant à « annuler » ou « contrepasser » des produits précédemment crédités sur le compte 706 (prestations de services), s’analyse comme une renonciation à recettes. Le service vérificateur a constaté que cet avoir représente, au titre de l’exercice en cause, 25 % du total des produits initialement constatés par la société Pimco et 81 % des produits provenant de la société ACS. Il a relevé que la société Pimco n’avait apporté, pendant les opérations de contrôle, aucune indication sur les causes de cette écriture, et qu’elle avait produit, pour la première fois dans le cadre de ses observations du 6 octobre 2017 sur la proposition de rectification, une lettre du 9 octobre 2015 par laquelle le gérant de la société ACS avait contesté les factures émises par la société Pimco au titre de juillet, août et septembre 2015 ainsi que la facture de mai 2015 sauf pour les chantiers de Caudry et Bruay, au motif que « les contacts qui ont permis de signer les affaires ne sont pas de votre chef mais de nos relations directes ». L’administration indique sans être utilement contredite que l’avoir en litige n’est pas cohérent avec cette lettre dès lors qu’il porte aussi sur la facture non contestée de juin 2015 et qu’il ne tient pas compte des chantiers de Caudry et Bruay acceptés par la société ACS. L’administration fait valoir, là encore sans être utilement contredite, que cette lettre n’est pas circonstanciée quant aux raisons de la remise en cause de la présentation des clients par la société Pimco à la société ACS et qu’elle contredit les stipulations du contrat conclu entre ces deux sociétés, dont il résulte que la société ACS avait nécessairement admis que les clients concernés avaient été présentés par la société Pimco dès lors que les bons de commande avaient été signés et les factures émises. Enfin, l’administration relève que le président de la société Pimco était également associé à 50 % de la société ACS, les deux sociétés étant ainsi en relation d’intérêts. Pour sa part, la société Pimco se borne à soutenir que cet avoir avait pour objet de préserver la qualité des relations commerciales avec la société ACS, sans apporter d’éléments précis sur ce point. Alors qu’elle a indiqué en première instance et dans sa requête d’appel, en se fondant sur le courrier précité du 9 octobre 2015, que la raison de cet abandon de recettes est qu’elle n’avait pas présenté certains clients à la société ACS, elle avance dans son dernier mémoire, enregistré le 3 avril 2026 et non communiqué, une raison différente tenant à ce que des prestations initialement prévues par la société ACS envers ses clients n’ont finalement pas été réalisées. Il ressort cependant des factures produites à l’appui de ce dernier mémoire que les avoirs consentis par la société ACS à ses clients au titre de prestations non exécutées ont déjà été déduits par la société Pimco sur ses commissions réclamées à la société ACS sur les six factures émises entre le 30 avril et le 30 septembre 2015, de sorte que ces prestations non exécutées ne permettent pas d’expliquer le nouvel avoir consenti le 31 octobre 2015. Enfin, il n’est pas démontré que l’administration aurait admis le bien-fondé de cet avoir dans son courrier du 22 mars 2018 répondant au recours hiérarchique de la requérante, ce courrier n’étant pas produit et l’administration contestant une telle reconnaissance en faisant valoir que la rectification a été maintenue à l’issue du recours hiérarchique. Dans ces conditions, cette renonciation à recettes, qui n’est pas justifiée, ne peut être regardée comme relevant d’une gestion commerciale normale. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à contester la réintégration du montant de cet avoir à son résultat imposable.
En ce qui concerne les pénalités :
En premier lieu, la société Pimco reprend en appel le moyen qu’elle avait invoqué en première instance et tiré du caractère injustifié de la majoration qui lui a été appliquée au titre du dépôt tardif de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 10 et 11 de son jugement.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit, les rectifications en litige ne sont pas illégales. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à demander la décharge des majorations et pénalités par voie de conséquence de celle des suppléments d’imposition mis à sa charge.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Pimco n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des impositions en litige.
Sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement :
Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent (…) ».
Les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu’il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n’ont de portée que pendant la durée de l’instance devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal s’est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n’a pas prononcé la décharge. Hormis les procédures spécialement édictées en matière de référé, aucune disposition législative ou réglementaire n’a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l’instance devant la cour administrative d’appel. Par suite, les conclusions de la société Pimco tendant au bénéfice du sursis de paiement des impositions en litige doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la société Pimco.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pimco est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Pimco et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
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